Rejet 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 3, 17 sept. 2025, n° 2401033 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2401033 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 avril 2024, M. B A, représenté par Me Bédouret, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 mars 2024 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 120 euros par jour de retard ;
3°) et de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne le refus de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire :
— elles sont insuffisamment motivées, notamment sur sa situation personnelle, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont été méconnues, ainsi que les dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012 ; le préfet aurait dû lui délivrer un titre de séjour en raison de sa parfaite intégration dans la société française ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en portant une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle n’est pas motivée en raison de l’absence de précisions sur les conditions de retour dans son pays d’origine ;
— elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour :
— elle est insuffisamment motivée sur les conditions posées par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par ordonnance du 20 février 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 21 mars 2025 à 12 heures.
Un mémoire présenté par le préfet des Hautes-Pyrénées a été enregistré le 1er septembre 2025.
Par une décision du 3 juillet 2024, l’aide juridictionnelle totale a été accordée à M. A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pauziès,
— et les observations de Me Bédouret représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, né en 1994 à Shqiptare (Albanie), de nationalité albanaise, est entré régulièrement sur le territoire français le 27 février 2017, muni d’un passeport en cours de validité. Il a déposé une demande d’asile en avril 2017, laquelle a été rejetée en dernier lieu par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 13 décembre 2017. Il a fait l’objet d’un premier arrêté portant obligation de quitter le territoire le 5 février 2018, et le recours dirigé contre cet arrêté a été rejeté par un jugement du magistrat désigné du présent tribunal du 5 avril 2018 confirmé par un arrêté de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 12 décembre 2018. M. A n’a pas exécuté ce premier arrêté. A la suite d’une interpellation, il a fait l’objet d’une nouvelle obligation de quitter le territoire français en date du 14 juin 2019 qui n’a pas été exécutée non plus alors que le recours dirigé contre cette décision a été rejetée par jugement du tribunal de céans du 21 juin 2019. Il a fait l’objet d’une nouvelle obligation de quitter le territoire français le 15 mars 2021, sans délai de départ volontaire, assortie d’une interdiction de retour d’une durée de deux ans, et cette mesure d’éloignement a été exécutée en octobre 2021. Le 7 août 2023, il a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour, sur le fondement de la vie privée et familiale et, par un arrêté du 21 mars 2024, sa demande a été rejetée et le préfet des Hautes-Pyrénées l’a obligé à quitter le territoire français, dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination d’un éventuel éloignement d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de deux ans. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’insuffisance de motivation soulevée à l’encontre de l’ensemble des décisions prises dans l’arrêté en litige :
2. L’arrêté attaqué mentionne les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet a fait application pour prendre les décisions en litige, en particulier le 3° de l’article L. 611-1, L. 612-1, L. 612-8, L. 612-10 et 12, ainsi que l’article L. 721-4 du même code. Le préfet des Hautes-Pyrénées a également tenu compte de la situation personnelle du requérant à savoir, son entrée régulière en France en 2017, le rejet opposé à sa demande d’asile, les différentes décisions l’obligeant à quitter le territoire, exécutées, puis l’arrêté du 15 mars 2021, l’obligeant de nouveau à quitter le territoire français, sans délai, et prononçant à son encontre une interdiction de retour, lequel a été exécuté en ce qui concerne la mesure d’éloignement, ainsi qu’enfin la présence en France de son épouse, compatriote également visée par une mesure d’éloignement, et de leurs deux enfants scolarisés en France, et les attestations déposées en vue de l’admission exceptionnelle au séjour sollicitée. Par ailleurs, s’agissant de l’interdiction de retour, le préfet a également précisé les éléments pris en compte pour prononcer une interdiction d’une durée de deux ans, lesquels correspondent aux exigences de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir la durée de sa présence en France, depuis 2017, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France considérés comme n’étant pas suffisamment anciens et stables, ainsi que les nombreuses interpellations par les forces de l’ordre dont il a fait l’objet et le non-respect d’une précédente mesure d’interdiction de retour d’une durée de deux ans prononcée à son encontre.
3. Dans ces conditions, l’arrêté est suffisamment motivé en ce qui concerne l’ensemble des décisions en litige. A cet égard, aucune méconnaissance d’une obligation de préciser les « conditions de retour » dans son pays d’origine ne peut être utilement opposée alors, du reste, que des informations relatives à l’aide au retour figurent dans l’arrêté.
En ce qui concerne la légalité du refus de titre et de l’obligation de quitter le territoire français :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (). ».
5. En présence d’une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré de manière régulière sur le territoire français, le 27 février 2017, à l’âge de 23 ans, puis s’y est maintenu irrégulièrement malgré le rejet de sa demande d’asile, en dernier lieu par la cour nationale du droit d’asile, en décembre 2017 et les précédentes mesures portant obligation de quitter le territoire prises à son encontre le 5 février 2018 et le 14 juin 2019. Une mesure l’obligeant à quitter le territoire, prise à son encontre le 15 mars 2021, a été exécutée le 13 octobre 2021. A l’appui de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, déposée le 7 août 2023, il se prévaut de la durée de présence sur le territoire, dans des conditions qui viennent toutefois d’être précisées, de la présence de son épouse, une compatriote dont le préfet précise dans l’arrêté en litige qu’elle fait également l’objet d’une mesure d’éloignement, et de leurs deux enfants, scolarisés, ainsi que d’activités bénévoles et de ce que le centre de ses intérêts serait désormais en France. Cependant, ces éléments ne caractérisent pas des motifs exceptionnels ou des circonstances humanitaires justifiant la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, le préfet des Hautes-Pyrénées n’a ni méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en refusant de délivrer au requérant un titre de séjour sur ce fondement. Par ailleurs, le requérant ne peut utilement se prévaloir des orientations fixées par la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière, qui se bornent à énoncer des orientations générales destinées à éclairer les préfets dans l’exercice de leur pouvoir de régularisation, sans les priver de leur pouvoir d’appréciation.
7. D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
8. Pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 6 du présent jugement, eu égard à la situation personnelle de M. A telle que décrite ci-dessus, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
9. Eu égard à ce qui précède, M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision fixant le pays de renvoi par voie de conséquence de l’illégalité de la décision d’éloignement.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l’exception, d’une illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
11. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. /Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
12. Il résulte de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
13. Pour interdire le retour sur le territoire français de M. A pendant une durée de deux ans, le préfet des Hautes-Pyrénées s’est fondé sur ce que si, certes, il était entrée en France régulièrement en 2017, son temps de présence en France était majoritairement lié à l’examen de sa demande d’asile puis qu’il s’était maintenu irrégulièrement sur le territoire français, qu’il était marié à une compatriote, en situation irrégulière et qui faisait également d’une mesure d’éloignement, que la cellule familiale composée également de deux enfants ne serait pas séparée puisque les enfants ont vocation à suivre leurs parents, et qu’il ne se prévalait d’aucun talent ou activité professionnelle particulière et qu’il a fait l’objet de nombreuses interpellations par les forces de l’ordre et enfin qu’il n’avait pas respecté l’interdiction de retour dont était assortie la seule mesure d’éloignement, du 13 octobre 2021, deux précédentes mesures d’éloignement n’ayant pas été exécutées. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet des Hautes-Pyrénées aurait méconnu les dispositions précitées ou aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation, doit être écarté.
14. Il résulte de tout de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. A doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
15. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation du requérant n’implique aucune mesure d’exécution. Ses conclusions à fin d’injonction doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verse une somme à M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hautes-Pyrénées.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pauziès, président,
Mme Foulon, conseillère,
M. Buisson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2025.
Le président – rapporteur,
J-C. PAUZIÈS L’assesseure,
C. FOULON
La greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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