Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 25 sept. 2025, n° 2212663 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2212663 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2022, Mme B A, représentée par Me Gilloen, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 juillet 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté le recours administratif qu’elle a exercé à l’encontre de la décision du 15 mars 2022 de la préfète de l’Ain ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée et révèle un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation, en l’absence de prise en compte de l’évolution significative de son insertion professionnelle à partir de l’année 2019, qui lui procure des ressources stables et suffisantes notamment depuis l’obtention de son contrat à durée indéterminée à compter du mois d’avril 2022 ;
— elle méconnait les circulaires du 12 mai 2000, du 16 octobre 2012, du 21 juin 2013 et du 27 juillet 2010.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gibson-Théry a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 15 mars 2022, la préfète de l’Ain a ajourné à deux ans la demande de naturalisation de Mme A, ressortissante russe née en août 1977. Saisi d’un recours administratif préalable obligatoire formé le 6 juillet 2022, le ministre de l’intérieur a, par une décision du 27 juillet 2022, dont Mme A demande l’annulation, rejeté ce recours et maintenu l’ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 27 du code civil : « Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d’acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret ainsi qu’une autorisation de perdre la nationalité française doit être motivée ». Aux termes de l’article 49 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française prise en application du présent décret est motivée conformément à l’article 27 de la loi n° 98-170 du 16 mars 1998 relative à la nationalité ». Aux termes de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration : « La motivation () doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. La décision attaquée vise les articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993 et mentionne les circonstances de fait propres à la situation de la postulante, notamment concernant son parcours professionnel. Par suite, contrairement à ce que soutient Mme A, la décision litigieuse mentionne de façon suffisamment précise les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la motivation de la décision en litige, que le ministre de l’intérieur et des outre-mer s’est livré à un examen de la situation de la requérante.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s’il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d’autonomie matérielle et d’insertion professionnelle du postulant.
6. Pour ajourner à deux ans la demande d’acquisition de la nationalité française de Mme A, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’examen de son parcours professionnel, apprécié dans sa globalité depuis son entrée en France, ne permet pas de considérer qu’elle a pleinement réalisé son insertion professionnelle, au regard du caractère récent de son activité d’intervenante sociale en contrat à durée indéterminée à temps plein.
7. Si Mme A fait valoir qu’elle exerce une activité professionnelle stable depuis le 11 avril 2022, date à laquelle elle a signé un contrat à durée indéterminée pour exercer les fonctions d’intervenante sociale, lui procurant un revenu mensuel légèrement supérieur à 2 000 euros bruts, il ressort des pièces du dossier qu’elle n’a perçu les années précédentes, au titre de son emploi de vacataire encadrante dans le secteur enfance de la commune de Saint-Genis-Pouilly que des revenus de 1 330 euros en 2019, 4 396 euros en 2020 et 4 419 euros en 2021, tels qu’en attestent ses avis d’imposition. Les circonstances invoquées qu’elle est propriétaire du logement qu’elle occupe et qu’elle parle parfaitement le français sont sans incidence sur la légalité de la décision contestée. Dans ces conditions, en dépit du caractère pérenne du contrat de travail dont Mme A est titulaire, le ministre de l’intérieur a pu, sans commettre ni erreur manifeste d’appréciation ni erreur de fait, estimer que le caractère récent de son contrat de travail justifiait l’ajournement à la courte période de deux ans de sa demande de naturalisation.
8. En quatrième lieu, si la requérante invoque les énonciations des circulaires du 12 mai 2000 relative aux naturalisations, réintégrations dans la nationalité et pertes de la nationalité française, du 27 juillet 2010 relative à la déconcentration de la procédure d’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique, du 16 octobre 2012 relative aux procédures d’accès à la nationalité française, et du 21 juin 2013 relative à l’accès à la nationalité française, ces énonciations, dans leur ensemble, ne constituent pas des lignes directrices dont elle peut utilement se prévaloir devant le juge. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait sur ce point entachée d’une erreur d’appréciation au regard de ces énonciations doit être écarté comme inopérant.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte ainsi que celles qu’elle a présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
Mme Gibson-Théry, première conseillère,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La rapporteure,
S. GIBSON-THÉRY
La présidente,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
Le greffier,
P. VOSSELER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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