Annulation 2 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 2 juil. 2025, n° 2500113 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2500113 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 janvier 2025, M. B… A…, représenté par Me Hmad, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 décembre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », et à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour « salarié » ou « travailleur temporaire » ou un titre de séjour étudiant ;
4°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa demande et de lui délivrer, dans le délai de huit jours, un récépissé valant autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros à verser à Me Hmad, son avocate, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à condition que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, ou, en cas de refus d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
elle est entachée d’un vice de procédure en ce que le préfet n’a pas saisi le procureur de la République, en application du 5° de l’article 40-29 du code de procédure pénale ;
la décision de refus de titre doit s’analyser comme une décision de retrait d’une décision favorable prise sans mise en œuvre préalable de la procédure contradictoire prévue à l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
le motif tiré de ce que la présence d’un étranger en France constituerait une menace à l’ordre public est entaché d’une erreur de droit et de fait ;
-la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
la décision attaquée a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
elle est entachée d’une erreur de droit dans l’application des articles L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
elle est disproportionnée et méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le27 mai 2025, le préfet des Alpes-Maritimes requête conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Myara ;
et les observations de Me Hmad, représentant le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant tunisien né le 22 décembre 2005, déclare être entré en France en août 2022. Il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour auprès des services de la préfecture des Alpes-Maritimes sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 13 décembre 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par la présente requête, le requérant demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 mars 2025. Par suite, il n’y a pas lieu de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5 .En premier lieu, aux termes de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». Aux termes de l’article L. 121-2 de ce code : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : (…) 2° Lorsque leur mise en œuvre serait de nature à compromettre l’ordre public ou la conduite des relations internationales ; (…) ». Aux termes des dispositions de l’article L. 122-1 du même code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. / L’administration n’est pas tenue de satisfaire les demandes d’audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique. ». Les décisions qui retirent ou abrogent une décision créatrice de droits sont au nombre de celles mentionnées à l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration.
6.D’une part, toute décision individuelle créatrice de droits peut être opposée par l’administré à l’administration, même si elle n’a fait l’objet d’aucune mesure de notification. D’autre part, il résulte de la combinaison des dispositions citées ci-dessus que la décision par laquelle le préfet retire une carte de séjour pluriannuelle délivrée à un ressortissant étranger doit être précédée de la procédure contradictoire prévue par les dispositions du code des relations entre le public et l’administration, qui constitue une garantie pour l’intéressé et implique qu’il soit averti de la mesure que l’administration envisage de prendre, des motifs sur lesquelles elle se fonde et qu’il bénéficie d’un délai suffisant pour présenter ses observations écrites et, le cas échéant, ses observations orales.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a été informé par un courriel des services de la préfecture des Alpes-Maritimes en date du 28 juin 2024 qu’une carte de séjour temporaire allait lui être délivrée. Dès lors, l’arrêté contesté, par lequel cette même autorité a refusé d’admettre M. A… au séjour, doit être analysé comme rapportant la première décision et rejetant la demande de l’intéressé. Or, M. A… soutient, sans être contredit, qu’il n’a pas été mis à même, avant que soit prise cette décision de retrait, de présenter ses observations dans les conditions prévues aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, il est fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement retiré la décision lui accordant un titre de séjour est entachée d’un vice de procédure l’ayant privé d’une garantie.
.
8. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 13 décembre 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a lui a retiré son titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
9. Lorsqu’une décision créatrice de droits est retirée et que ce retrait est annulé, la décision initiale est rétablie à compter de la date de lecture de la décision juridictionnelle prononçant cette annulation. Une telle annulation n’a, en revanche, pas pour effet d’ouvrir un nouveau délai de quatre mois pour retirer la décision initiale, alors même que celle-ci comporterait des irrégularités pouvant en justifier légalement le retrait.
10. Les motifs précédemment exposés ont pour effet, ainsi qu’il est dit au point précédent, de rétablir le titre de séjour « travailleur temporaire » dont bénéficiait M. A… jusqu’à l’intervention de la décision attaquée. Il y a ainsi lieu d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour mention « travailleur temporaire » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais de l’instance :
11. M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Hmad renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’admission de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision du 13 décembre 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes doit être regardé comme ayant retiré la carte de séjour pluriannuelle de M. A… est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. A… une carte de séjour portant la mention « travailleur temporaire » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’État versera à Me Hmad une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Hmad et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal d’instance de Nice.
Délibéré après l’audience du 11 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Myara, président-rapporteur,
Mme Soler, première conseillère,
M. Garcia, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025.
Le président-rapporteur, L’assesseure la plus ancienne,
Signé
Signé
Myara
N. Soler
Le greffier,
Signé
D. Crémieux
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Logement social ·
- Délai ·
- Habitation ·
- Commissaire de justice ·
- Recours ·
- Demande ·
- Juridiction administrative
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Réintégration ·
- Administration ·
- Injonction ·
- Délai ·
- Formalité administrative
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Ressortissant étranger ·
- Capture ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Écran ·
- Vie privée ·
- Annulation ·
- Autorisation provisoire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de conduire ·
- Légalité externe ·
- Infraction ·
- Inopérant ·
- Tierce personne ·
- Droit commun ·
- Annonce ·
- Pourvoir
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Juge des référés ·
- Sauvegarde ·
- Urgence ·
- Obligation
- Gabon ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Erreur de droit ·
- Asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Liberté
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Aide juridique ·
- Désistement ·
- Décision administrative préalable ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Scolarisation ·
- Juge des référés ·
- Commission ·
- Délai raisonnable ·
- Urgence ·
- Enfant ·
- Education ·
- Épouse ·
- Famille
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Admission exceptionnelle ·
- Pays ·
- Durée ·
- Obligation ·
- Vie privée
- Demandeur d'emploi ·
- Pôle emploi ·
- Recherche d'emploi ·
- Radiation ·
- Sanction ·
- Code du travail ·
- Liste ·
- Accès ·
- Justice administrative ·
- Médiation
- Pays basque ·
- Communauté d’agglomération ·
- Délibération ·
- Coopération intercommunale ·
- Collectivités territoriales ·
- Schéma, régional ·
- Innovation ·
- Subvention ·
- Aide ·
- Justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.