Annulation 16 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 16 janv. 2024, n° 2302291 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2302291 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 février 2023 et le 25 septembre 2023, M. E D, représenté par Me Bardoul, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 septembre 2022 par lequel la maire de Nantes a délivré à la SAS Atrealis Promotion un permis de construire l’autorisant à édifier deux immeubles de logements collectifs sur un terrain sis 53 rue du Landreau à Nantes, ainsi que la décision du 5 janvier 2023 par laquelle la maire de Nantes a rejeté son recours gracieux ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 août 2023 par lequel la maire de Nantes a délivré à la SAS Atrealis Promotion un permis de construire modificatif ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Nantes la somme de 2000 euros en application de l’article L.'761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le permis de construire modificatif du 22 août 2023 a été signé par une autorité incompétente ;
— le projet méconnait les dispositions de l’article A 1.1. des dispositions communes du règlement du plan local d’urbanisme de Nantes Métropole ;
— le projet méconnait les dispositions de l’article B1 des dispositions communes et l’article B.1.1.1 des dispositions de la zone UM du règlement du plan local d’urbanisme de Nantes Métropole ;
— le projet méconnait les dispositions de l’article B.1.1.2 de la zone UM et du secteur UMC ;
— le projet méconnait les dispositions de l’article B.1.1.3 des dispositions communes du règlement du plan local d’urbanisme de Nantes Métropole ;
— le projet méconnait les dispositions de l’article B.3.1 des dispositions applicables à la zone UM du règlement du plan local d’urbanisme de Nantes Métropole ;
— le projet méconnait les dispositions de l’article B.4 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme de Nantes Métropole ;
— le projet méconnait les dispositions de l’article C.1.2 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme de Nantes Métropole ;
— le projet méconnait les dispositions de l’article B.1.2.2 de la zone UM, pour le secteur UMC, du règlement du plan local d’urbanisme de Nantes Métropole ;
Par des mémoires en défense, enregistrés le 25 août 2023 et le 16 octobre 2023, la commune de Nantes, représentée par Me Caradeux, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3000 euros soit mise à la charge du requérant en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 14 septembre 2023 et le 28 novembre 2023, la société Atrealis Promotion, représentée par Me Michel, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5000 euros soit mise à la charge du requérant en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Brémond, premier conseiller
— les conclusions de M. Marowski, rapporteur public,
— les observations de Me Bardoul, avocate de M. D,
— les observations de Me Dubos, substituant Me Caradeux, avocat de la commune de Nantes.
Vu les notes en délibéré, enregistrées le 5 janvier 2024 et le 15 janvier 2024, présentées par la société Atrealis Promotion.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 8 septembre 2022, la maire de Nantes a délivré un permis de construire valant permis de démolir à la société Atrealis Promotion en vue de la construction de deux immeubles de logements collectifs après avoir procédé à la démolition d’un bâtiment artisanal et réhabilité le bâtiment à usage d’habitation sur un terrain sis 53 rue du Landreau à Nantes. Monsieur D, voisin du projet, a formé le 7 novembre 2023 un recours gracieux contre cet arrêté, rejeté par une décision du 5 janvier 2023. Par un arrêté du 22 août 2023, la maire de Nantes a délivré à la société Atrealis Promotion un permis de construire modificatif. Le requérant demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 8 septembre 2022 et la décision de rejet de son recours gracieux, ainsi que l’arrêté du 22 août 2023.
2. En premier lieu, l’arrêté du 22 août 2023 délivrant un permis de construire modificatif à la SAS Atrealis Promotion a été signé par M. A C, adjoint au maire de Nantes, qui avait reçu, par arrêté du 20 juillet 2023 exécutoire le lendemain, délégation pour remplacer temporairement du 17 août au 1er septembre 2023 inclus M. Thomas B, adjoint en charge de l’urbanisme et des autorisations en matière de droit des sols, habilité par arrêté du 17 juillet 2020, à signer notamment tous arrêtés, courriers, décisions, actes ou mesures dans ce domaine. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cet arrêté doit dès lors être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article A.1.1. des dispositions communes à toutes les zones du règlement du plan local d’urbanisme de Nantes Métropole concernant la fonction tertiaire et services : " Sont délimités en zone UM, des périmètres ou linéaires artisanaux et/ou de services, dans lesquels : / Le changement de destination des locaux existants relevant des sous destinations Industrie* et Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle* vers une autre destination ou sous destination est interdit ; / En cas de démolition*, les surfaces des locaux démolis relevant des sous destinations Industrie*et Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle*doivent être reconstituées ".
4. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier du règlement graphique du plan local d’urbanisme de Nantes Métropole, que le terrain d’assiette du projet n’est pas situé dans un périmètre artisanal, et n’est ainsi pas concerné par le respect des dispositions susmentionnées de l’article A 1.1. La démolition de l’ancien laboratoire de pâtisserie en vue de la construction de logements est par conséquent possible au regard des dispositions du plan local d’urbanisme applicables à la zone concernée. Il en résulte que le moyen tiré de la méconnaissance de cet article ne peut qu’être écarté.
5. En troisième lieu, l’article B.1 des dispositions communes à toutes les zones du règlement du plan local d’urbanisme de Nantes Métropole relatif à l’implantation des constructions dispose que les lignes d’implantation obligatoire et les lignes de retrait minimal sont fixées par le règlement graphique du plan local d’urbanisme. Aux termes de l’article B.1.1.1 des dispositions applicables à la zone UM, pour le secteur UMc : " Les constructions doivent être implantées en respectant un recul* de 5 mètres minimum par rapport à l’emprise publique ou à la voie. () Une implantation différente de celle définie ci-dessus peut être imposée ou admise dans les hypothèses prévues à l’article B.1.1.1 de la 1re partie au 4.2 « Les autres dispositions communes à toutes les zones », afin de prendre en compte le contexte spécifique dans lequel s’insère la construction. « . Aux termes de l’article B.1.1.1 des dispositions communes à toutes les zones : » Implantation par rapport aux emprises publiques et voies / Afin que l’implantation des constructions tienne compte du contexte urbain environnant et des particularités du site, une implantation différente de celle exigée au règlement particulier de chaque zone, peut être admise ou imposée dans les hypothèses suivantes : / 1. Afin de prendre en compte l’implantation, la volumétrie des constructions et la morphologie urbaine environnante (de la portion de rue, ou de l’îlot, ou du quartier) pour que le projet s’insère sans rompre l’harmonie des lieux, d’un front bâti constitué, d’une organisation urbaine particulière ; / () 3. À proximité du patrimoine bâti et non bâti identifié au règlement graphique afin de ne pas compromettre leur mise en valeur ; () / 6. Dès lors qu’une construction située sur les parcelles contiguës du terrain d’assiette du projet est implantée selon un recul différent de celui imposé par la règle générale, une implantation en harmonie avec cette construction peut être imposée afin d’inscrire le projet en continuité de l’implantation existante ; ().
6. D’une part, il ressort des pièces du dossier, et en particulier du règlement graphique du plan local d’urbanisme de Nantes Métropole, que les constructions situées le long de la rue du Landreau doivent observer un retrait minimal de 4 mètres par rapport à la voie publique. Le bâtiment « A » du projet situé le long de cette voie est implanté à plus de 5 mètres en retrait de la voie publique. Dès lors, M. D n’est pas fondé à soutenir que l’implantation de ce bâtiment méconnaitrait l’article B.1 des dispositions communes à toutes les zones du règlement du plan local d’urbanisme de Nantes Métropole relatif à l’implantation des constructions.
7. D’autre part, il n’est pas contesté que le bâtiment « L » du projet situé le long de la rue du Bas Landreau est implanté à moins de 5 mètres en retrait de la voie publique. Toutefois, en application de l’article B.1.1.1 des dispositions communes à toutes les zones précité, une implantation différente de celle exigée au règlement particulier de chaque zone peut être admise ou imposée afin que l’implantation des constructions tienne compte du contexte urbain environnant et des particularités du site. Le projet comprend la réhabilitation d’un patrimoine bâti identifié au règlement graphique du plan local d’urbanisme, contigu à l’immeuble projeté, et situé le long de la rue du Bas Landreau. Dès lors, l’immeuble en litige pouvait être implanté avec un retrait différent de celui imposé par la règle générale, pour figurer en continuité de l’implantation existante. Il en résulte que le requérant n’est pas fondé à soutenir que le projet méconnaitrait l’article B.1.1.1 des dispositions applicables à la zone UM du plan local d’urbanisme de Nantes Métropole.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article B.1.1.2 des dispositions du règlement du plan local d’urbanisme applicables à la zone UM et pour le secteur UMC : « Implantation par rapport aux limites séparatives de fond de parcelle : Les constructions doivent respecter un retrait au moins égal à la moitié de la hauteur de la construction à édifier avec un minimum de 6 mètres ». Le lexique de ce règlement, dans sa version à la date du 8 septembre 2022, énonce : « La limite séparative est constituée par les limites du terrain d’assiette du projet avec un autre terrain ne constituant pas une emprise publique. / La limite séparative latérale est : / ' la limite entre un ou plusieurs terrains situés en bordure d’une même voie / ou / ' la limite aboutissant sur la voie de desserte de la parcelle considérée. Toutes les autres limites séparatives sont des limites séparatives de fond de parcelle. / () ».
9. Il ressort des pièces du dossier que le bâtiment « L » du projet est implanté en limite séparative d’une des parcelles contiguës au terrain d’assiette. Ce terrain d’assiette est en contact à la fois avec la rue du Landreau au sud et la rue du Bas-Landreau à l’est. La limite séparative sur laquelle est implantée ce bâtiment n’est pas située à l’opposé de la rue du Bas Landreau, qui dessert le terrain d’assiette du projet, et aboutit rue du Landreau, en bordure de laquelle se trouve tant le terrain du projet que le terrain voisin. Par conséquent, elle constitue une limite séparative latérale, mais non de fond de parcelle. Dans ces conditions, le retrait d’implantation fixé par l’article B.1.1.2 précité pour le secteur UMC pour l’implantation par rapport aux limites séparatives de fond de parcelle n’est pas applicable à la construction en litige. Il en résulte que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant et ne peut qu’être écarté.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article B.1.1.3 des dispositions applicables à la zone UM, pour le secteur UMc : « » Lorsque deux constructions sur une même unité foncière* ne sont pas contiguës*, la distance les séparant doit être au moins égale à la hauteur de la construction la plus haute, avec un minimum de 6 mètres. Pour le calcul de cette distance, ne sont pas pris en compte les éléments de saillies* tels que les balcons ou les loggias, ni les doubles peaux* assurant un confort bioclimatique / Cette règle n’est pas applicable entre une construction et ses annexes* ni en cas de césure*. / De plus, pour les constructions atteignant au moins R+2+couronnement* relevant de la sous-destination Logement*, l’implantation et la conception des constructions doivent assurer un ensoleillement des façades des constructions à édifier au moins égal à 2 heures au solstice d’hiver pour au moins 80 % des logements. « . Aux termes de l’article B.1.1.4 des dispositions générales applicables à toutes les zones : » Modalités de calcul de la distance d’implantation / Les distances d’implantation (recul, retrait, entre deux constructions) se calculent en tout point des constructions, hors saillies de moins de 1,50m de profondeur « . Aux termes de l’article B.1.2 des dispositions générales applicables à toutes les zones : » Hauteur* et volumétrie des constructions / () 2. Expression de la hauteur / La hauteur des constructions est une hauteur maximale hors tout (H). Lorsqu’une règle est fixée en fonction de la hauteur de la construction, celle-ci se calcule en tout point de la construction (h, h') ".
11. La légalité d’un permis de construire s’apprécie au regard des plans et indications fournies par le pétitionnaire. Il ressort des pièces du dossier que les deux constructions nouvelles projetées et le bâtiment existant réhabilité sont implantés sur la même unité foncière. Le bâtiment « A », le plus élevé, de type R+2+couronnement, présente une hauteur maximale de 11,40 m, et une hauteur de 8,43 m au niveau R+2. Il est séparé du bâtiment « L », de type R+1+attique, par une distance de 8,67 m, et du bâtiment existant par une distance de 8,42 m, selon les indications apportées par le pétitionnaire dans le plan de coupe PC 03 joint au permis de construire modificatif. Il en résulte que la distance entre les bâtiments « A » et « L » est suffisante au regard des dispositions précitées. En revanche, la distance séparant le bâtiment « A » de la maison patrimoniale réhabilitée, qui aurait dû être au moins égale de 8,43 mètres, n’est pas suffisante. M. D est donc fondé à soutenir que le projet méconnait, sur ce point, les dispositions de l’article B.1.1.3 des dispositions applicables à la zone UM concernant le secteur UMc.
12. Par ailleurs, si M. D soutient également que, concernant le bâtiment A, aucune pièce jointe au dossier de permis de construire n’atteste de ce que sa conception permettrait un ensoleillement suffisant des façades comme l’impose le règlement du plan local d’urbanisme métropolitain , la notice jointe à la demande de permis de construire modificatif comporte une partie sur l’ensoleillement des logements, qui précise que l’orientation nord-sud des immeubles projetés favorise l’ensoleillement.
13. En sixième lieu, aux termes de l’article B.3.1 des dispositions applicables à la zone UM, relatif au coefficient de biotope par surface (CBS), pour le secteur UMc : " Tout projet de construction neuve et d’extension doit intégrer des surfaces éco-aménagées* dont 30% de surface de pleine terre* permettant d’atteindre un CBS* de 0,6. () "
14. Il ressort des pièces du dossier que la notice du permis de construire initial précise la superficie des surfaces éco-aménagées par type et indique un CBS de 0,63, conforme à celui exigé par le plan local d’urbanisme dans le secteur UMc. En outre, la demande de permis de construire modificatif contient une annexe avec le détail du calcul du CBS par type de surface, ce dernier étant désormais de 0,67 à la suite de modifications apportées au projet. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du règlement du plan local d’urbanisme de Nantes Métropole relatives au coefficient de biotope par surface ne peut qu’être écarté.
15. En septième lieu, aux termes de l’article B.4. des dispositions générales applicables à toutes les zones relatif au stationnement : " () Dimension des places de stationnement : / Les places créées doivent respecter les dimensions minimales suivantes : / Longueur : 5 mètres ; / Largeur : 2,30 mètres augmentée de 0,20 mètre par obstacle jouxtant la place (mur, poteau) ; () Dimension des places de stationnement : Pour un vélo standard : / Une surface de 1,20 m2 par place (hors espace de manœuvre); () ".
16. M. D soutient que la largeur de certaines places de stationnement du projet en litige est insuffisante au regard des dispositions précitées, et que la surface de chacune des places de stationnement vélo serait également insuffisante. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le permis de construire modificatif a augmenté la largeur des places de stationnement concernées pour les rendre conformes aux exigences du plan local d’urbanisme de Nantes Métropole. En outre, la surface des places de stationnement vélo sera portée à 1,50 m² pour répondre aux nouvelles normes du code de la construction et de l’habitation, qui sont plus exigeantes que celles du plan local d’urbanisme susmentionné. Il en résulte que M. D n’est pas fondé à soutenir que le projet méconnaitrait les dispositions de l’article B.4.des dispositions générales relatives au stationnement.
17. En huitième lieu, aux termes de l’article C.1.2 des dispositions générales applicables à toutes les zones et relatif aux conditions d’accès aux voies : " Les parcelles doivent être desservies par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance du projet ou à la destination* des constructions* et des aménagements envisagés. / Le nombre et la largeur des accès* doivent être limités aux conditions d’une desserte satisfaisante du projet, tout en assurant la sécurité de leurs usagers. Ainsi, lorsque le projet est desservi par plusieurs voies, le projet ne peut être autorisé que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre () / Le projet peut être également refusé ou n’être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des emprises publiques ou voies* ou pour celles des autres personnes. Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment, de la position de l’accès, de sa configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. En outre, le projet pourra être refusé si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie ".
18. M. D soutient que l’accès au terrain d’assiette du projet par la rue du Bas Landreau est inadapté en raison de l’étroitesse de cette voie et qu’un autre accès serait possible par la rue du Landreau, plus large, avec une gêne moindre pour la circulation. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la rue du Bas Landreau est large d’environ 6 mètres au niveau de l’accès audit terrain, avec une visibilité correcte à cet endroit, et que les résidents des immeubles en litige n’emprunteront cette voie que sur une courte distance. En outre, le flux de circulation dans cette rue étant faible, rien n’indique que la gêne pour la circulation serait moindre avec un accès par la rue du Landreau, dont la fréquentation automobile est très supérieure à celle de la rue du Bas Landreau. Par ailleurs, le projet a reçu un avis favorable des services de Nantes Métropole et du service départemental d’incendie et de secours pour la sécurité incendie. Il en résulte que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article C.1.2 du plan local d’urbanisme de Nantes Métropole doit être écarté.
19. En dernier lieu, aux termes de l’article B.1.2.2. des dispositions applicables à la zone UM et pour le secteur UMC : « » Dans l’objectif de favoriser leur réversibilité en cas de changement de destination ou de sous-destination, les rez-de-chaussée en façade sur rue des constructions sur rue* atteignant au moins R+2+couronnement*, doivent respecter une hauteur minimale de 4 mètres de plancher à plancher (avec 3,20 mètres minimum sous poutre). / Cette règle n’est pas applicable aux rez-de-chaussée comportant un ou des logements disposant de plusieurs niveaux ".
20. Il ressort des pièces du dossier que, dans la version initiale du projet, la hauteur du rez de chaussée du bâtiment « A » était inférieure à 4 mètres de plancher à plancher, et ne répondait ainsi pas aux exigences des dispositions précitées. Cependant, dans la demande de permis de construire modificatif, les logements du rez de chaussée sont désormais des duplex, pour lesquels la règle susmentionnée n’est pas applicable. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article B.1.2.2. des dispositions applicables à la zone UM concernant le secteur UMC doit être écarté.
21. Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé. ». Un vice entachant le bien-fondé de l’autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
22. Il résulte de ce qui précède que l’illégalité mentionnée au point 11 du présent jugement portant sur la méconnaissance des dispositions de l’article B.1.1.3 du règlement du plan local d’urbanisme de Nantes Métropole relatives à l’implantation des bâtiments sur une même unité foncière dans la zone UM, secteur UMc, affecte une partie identifiable du projet de construction autorisé et peut être régularisée par un permis de construire qui n’apporterait pas au projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même. Il y a lieu en conséquence d’annuler l’arrêté du 8 septembre 2022 et l’arrêté du 22 août 2023 par lesquels la maire de Nantes a délivré un permis de construire et un permis de construire modificatif à la société Atrealis Promotion en tant seulement qu’ils ne prévoient pas une distance suffisante entre le bâtiment « A » et la maison patrimoniale réhabilitée, et de fixer à trois mois à compter de la notification du présent jugement le délai dans lequel la société Atrealis Promotion pourra, en application des dispositions précitées, en demander la régularisation. En outre et dans cette mesure, la décision de rejet de recours gracieux de la maire de Nantes doit, de même, être annulée
Sur les frais liés au litige :
23. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge du requérant, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, les sommes que la commune de Nantes et la société Atrealis Promotion demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
24. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Nantes la somme demandée par M. D à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 8 septembre 2022 et l’arrêté du 22 août 2023 par lesquels la maire de Nantes a délivré un permis de construire et un permis de construire modificatif à la société Atrealis Promotion sont annulés en tant qu’ils méconnaissent les dispositions de l’article B.1.1.3 des dispositions applicables à la zone UM du règlement du plan local d’urbanisme de Nantes Métropole dans les conditions précisées au point 11.
Article 2 : La décision du 5 janvier 2023 ayant rejeté le recours gracieux de M. D à l’encontre de l’arrêté du 8 septembre 2022 mentionné à l’article 1er est annulée dans la mesure de l’annulation partielle de celui-ci.
Article 3 : La société Atrealis Promotion dispose d’un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement pour présenter une demande de permis de construire de régularisation.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par la commune de Nantes et la société Atrealis Promotion au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. E D, à la commune de Nantes et à la société Atrealis Promotion.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Durup de Baleine, président,
Mme Thomas, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2024.
Le rapporteur,
E. BRÉMOND
Le président,
A. DURUP DE BALEINELa greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au préfet de la Loire Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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