Rejet 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4 févr. 2026, n° 2505855 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2505855 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2025, la Commission syndicale de l’Artuby, représentée par Me De Lombardon, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 août 2025 accordant un permis de construire modificatif au nom de l’Etat portant sur la régularisation du permis de construire initial relatif au projet de parc photovoltaïque à Valderoure ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle justifie d’un intérêt pour agir à l’encontre du permis modificatif litigieux ;
- le permis de construire est entaché d’un vice de procedure dès lors qu’en application de l’article R. 123-23 du code de l’environnement le dossier d’enquête initial devait être completé de l’avis rendu le 9 janvier 2025 par l’Agence régionale de santé ( ARS ) ;
- il est entaché d’une incompetence de son signataire ;
- il est entaché d’une erreur de droit dès lors que le maire était en competence liée pour s’opposer à la demande de permis litigieuse ;
- il méconnaît l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et la directive territoriale d’aménagement des Alpes-Maritimes ;
- il n’y a pas lieu d’appliquer les dispositions des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code d’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Par jugement avant-dire droit du 19 juillet 2024, le Tribunal administratif de Nice a sursis à statuer sur la légalité de l’arrêté du 20 septembre 2021 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a accordé à la société Solaire D015 un permis de construire un parc solaire photovoltaïque et des équipements associés sur les parcelles cadastrées section Y n° 19 à 21 situées sur la commune de Valderoure, ensemble la décision implicite rejetant leur recours gracieux jusqu’à l’expiration d’un délai de douze mois à compter de la notification du jugement, pour permettre à la société Solaire D015 de justifier auprès du tribunal de l’obtention d’un permis modificatif régularisant le vice tiré de l’insuffisance de l’évaluation environnementale quant à l’impact des travaux sur le réseau karstique et le captage des Bouisses. Par la présente requête, la commission syndicale de l’Artuby demande au Tribunal d’annuler l’arrêté du 7 août 2025 par lequel le maire de la commune de Valderoure a accordé au nom de l’Etat un permis de construire modificatif portant sur la régularisation du permis de construire initial relatif au projet de parc photovoltaïque à Valderoure.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
3. Aux termes de l’article L.5221-1 du code général des collectivités territoriales : « Lorsque plusieurs communes possèdent des biens ou des droits indivis, il est créé, pour leur gestion et pour la gestion des services publics qui s’y rattachent, une personne morale de droit public administrée, selon les modalités prévues à l’article L. 5222-2, par une commission syndicale composée des délégués des conseils municipaux des communes intéressées et par les conseils municipaux de ces communes. La décision portant institution de la commission syndicale est prise par arrêté du représentant de l’Etat dans le département ou par arrêté conjoint des représentants de l’Etat dans les départements concernés lorsque les communes appartiennent à des départements différents.
4. La commission syndicale de l’Artuby se prévaut d’un intérêt pour agir au titre de la qualité d’autorité publique qu’elle tient des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales en charge de la gestion des ouvrages de prélèvement et d’alimentation en eau potable des populations de neuf communes au bénéfice desquelles les périmètres de protection du captage des Bouisses ont été instaurés. Elle se borne toutefois à soutenir, en dépit de la demande de régularisation qui lui a adressée sur ce point par le tribunal par courier du 17 octobre 2025, que les conséquences sur la ressource en eau n’ont pas fait l’objet d’une étude suffisante ainsi qu’il ressort du jugement du Tribunal du 19 juillet 2024 et d’une réserve émise par le commissaire enquêteur dans son avis du 16 juillet 2025 préconisant la réalisation d’une nouvelle étude hydraulique. Dans ces conditions, la requérante, qui au demeurant n’a pas contesté utilement le permis de construire initial, ne démontre pas que les modifications du permis modificatif, qui n’a que pour objet de régulariser le vice tiré de l’insuffisance de l’étude d’impact sans modifier le projet en tant que tel, apportées au permis initial, affectent de manière suffisamment certaine et suffisamment directe les intérêts qu’elle a pour objet statutaire de défendre.
5. Par suite, la requête de la Commission syndicale de l’Artuby est entachée d’une irrecevabilité manifeste et ne peut dès lors qu’être rejetée, en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la Commission syndicale de l’Artuby est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Commission syndicale de l’Artuby.
Copie en sera délivrée au préfet des Alpes-Maritimes, à la commune de Valderoure et à la société
société Solaire D015.
Fait à Nice, le 4 février 2026.
La président de la 4ème chambre,
signé
Myara
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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