Rejet 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5e ch., 22 déc. 2025, n° 2506761 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2506761 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juin 2025, M. A… B…, représenté par Me Boudaya, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 mai 2025 en tant qu’il lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans ;
2°) de supprimer le signalement dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles engagés pour l’instance, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination sont entachées d’un défaut de motivation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans est disproportionnée et est dénuée de toute justification légale et factuelle ;
- la décision portant signalement dans le système d’information Schengen, particulièrement lourde de conséquence sur sa liberté de circulation garantie par l’article 45 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et la directive 2004/38/CE relative à la libre circulation des citoyens de l’Union européenne et des membres de leur famille doit être supprimée ;
- l’arrêté en entaché d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2025, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un courrier du 17 novembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de substituer d’office, les dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à celles du 1° de cet article comme base légale de l’obligation de quitter le territoire français
Des observations en réponse à ce moyen d’ordre public ont été produites pour M. B… le 21 novembre 2025 et par la préfète de l’Essonne le 24 novembre 2025 et ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Danielian a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant tunisien, né le 15 janvier 1998, déclare être entré en France en janvier 2024. Il a été interpellé le 25 mai 2025 par les services de polices de Montgeron puis placé en garde à vue. Par un arrêté du 25 mai 2025, ont il demande l’annulation, la préfète de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination dans lequel il pourrait être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans..
Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination :
En premier lieu, les décisions contestées comportent l’énoncé des dispositions légales et conventionnelles dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles elle a été prise et notamment, de la situation personnelle et administrative du requérant. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination, qui s’apprécie indépendamment du bien-fondé de ses motifs, ne peut qu’être écarté comme manquant en fait.
En second lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré (…) ».
4. Lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
5. Il ressort des pièces du dossier que pour édicter la mesure d’éloignement à l’encontre de M. B…, la préfète s’est fondée sur le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au motif que l’intéressé ne pouvait justifier être entré régulièrement sur le territoire français et était dépourvu d’un document transfrontière. M. B… produit, dans le cadre de l’instance contentieuse, son passeport tunisien expirant au 1er octobre 2028, ainsi qu’un visa délivré par les autorités italiennes en 2023 et un billet d’avion attestant de son entrée en France le 9 janvier 2024. Toutefois, le requérant s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa sans être titulaire d’un titre de séjour. Il s’ensuit que si la décision l’obligeant à quitter le territoire français ne pouvait être prise sur le fondement des dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, cette mesure d’éloignement, motivée par l’irrégularité du séjour de M. B…, trouve son fondement légal dans les dispositions du 2° du même article qui peuvent être substituées à celles du 1° dès lors que cette substitution de base légale, dont les parties ont été informées de ce que le tribunal entendait y procéder, n’a pas pour effet de priver l’intéressé d’une garantie et que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces deux dispositions.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
6. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
Il résulte de ces dispositions que lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, le préfet assortit, en principe et sauf circonstances humanitaires, l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour. La durée de cette interdiction doit être déterminée en tenant compte des critères tenant à la durée de présence en France, à la nature et l’ancienneté des liens de l’intéressé avec la France, à l’existence de précédentes mesures d’éloignement et à la menace pour l’ordre public représentée par la présence en France de l’intéressé.
D’une part, il ressort des termes de l’arrêté contesté que M. B… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français qui n’était assortie d’aucun délai de départ volontaire. En outre, le requérant ne se prévaut d’aucunes circonstances humanitaires. Par suite, c’est à bon droit que la préfète de l’Essonne a pu prendre une interdiction de retour sur le territoire français à son encontre. Par suite, le moyen tiré du défaut de légale doit être écarté.
D’autre part, il ressort également des termes de l’arrêté contesté que la préfète de l’Essonne a tenu compte, pour fixer la durée de l’interdiction de revenir sur le territoire français, des déclarations de l’intéressé et des éléments produits. Il ressort notamment des déclarations du requérant lors de son audition du 25 mai 2025, que le requérant déclare être entré en France en janvier 2024, ne pas avoir fait de démarches pour régulariser sa situation et ne fait par ailleurs pas état de liens d’une particulière ancienneté en France. Il résulte de ce qui précède que la préfète de l’Essonne, qui a tenu compte de l’ensemble des critères prévus par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’a pas commis d’erreur d’appréciation en fixant la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français à deux ans. Par suite, et sans qu’y fasse obstacle l’absence de condamnation pénale et l’absence de mesure d’éloignement antérieure, ce moyen doit être écartés
Enfin, si la préfète de l’Essonne a pris en compte la circonstance que M. B… représenterait une menace pour l’ordre public afin de justifier l’absence de délai de départ volontaire, il ne ressort pas des termes mêmes de l’arrêté attaqué qu’une telle circonstance ait fondé l’interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que la préfète de l’Essonne ne pouvait fonder l’interdiction de retour sur le territoire français sur la circonstance, qui serait erronée, qu’il représente une menace à l’ordre public est, en tout état de cause, inopérant.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par le requérant tendant à l’annulation de l’arrêté contesté doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et celles aux fins d’injonction tendant à l’effacement du signalement dans le système d’information Schengen..
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 8 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Danielian, présidente,
M. Brumeaux, président honoraire,
M. Bertaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
I. Danielian
L’assesseur le plus ancien,
Signé
M. Brumeaux
La greffière,
Signé
V. Retby
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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