Rejet 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5 déc. 2025, n° 2521644 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2521644 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 décembre 2025, Mme B… A… demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer, dans un délai de quarante-huit heures, un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour ou, à défaut de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de sept jours.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’en l’absence de tout document de séjour, elle est en situation irrégulière sur le territoire français, sans droit au travail ni droits sociaux, alors que son état de santé nécessite un suivi médical ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir, à son droit au respect de sa vie privée et familiale normale, à sa dignité et à son droit aux soins.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. La condition d’urgence posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement de ces dispositions doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.
3. Mme A…, ressortissante camerounaise née le 25 mars 1962, est entrée régulièrement sur le territoire français le 24 décembre 2023 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Elle a déposé le 11 janvier 2024 une demande de carte de résident portant la mention « vie privée et familiale », en qualité d’ascendant à charge d’un ressortissant français. Elle demande au juge des référés d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer dans un délai de quarante-huit heures un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour ou à défaut de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de sept jours.
4. Pour justifier d’une situation d’urgence particulière, elle fait valoir qu’en l’absence de tout document de séjour, elle est en situation irrégulière sur le territoire français, sans droit au travail ni droits sociaux, alors que son état de santé nécessite un suivi médical. Toutefois, ces circonstances ne suffisent pas, à elles-seules, à établir une situation d’urgence particulière à quarante-huit heures rendant nécessaire l’intervention à très bref délai du juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, cette condition d’urgence particulière n’est pas remplie.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Montreuil, le 5 décembre 2025.
La juge des référés,
M. de Bouttemont
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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