Rejet 13 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 13 mars 2024, n° 2400055 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2400055 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 janvier et 21 février 2024, présentés par Me Coulon, la commune de Saint-Maurice-sur-Moselle demande au juge des référés :
1°) d’ordonner à la société Téléskis du Rouge Gazon et au groupe Morlot, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de poursuivre l’exécution de la convention de délégation de service public ayant pour objet l’aménagement et l’exploitation du domaine skiable alpin de Saint-Maurice -sur-Moselle, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) d’ordonner à la société Téléskis du Rouge Gazon et au groupe Morlot de communiquer, sous deux jours, les rapports financiers et techniques retraçant la totalité des opérations afférentes à l’exécution du contrat de concession et une analyse de la qualité des ouvrages ou des services et permettant d’apprécier les conditions d’exécution du service public, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) d’ordonner à la société Téléskis du Rouge Gazon et au groupe Morlot de cesser toute vente des biens de retour de la commune, sous astreinte de 5000 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la société Téléskis du Rouge Gazon et au groupe Morlot une somme de 1650 euros chacune en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune soutient que :
— Le groupe Morlot a annoncé se retirer de la station de ski du Rouge Gazon, malgré la convention de concession qui la lie à la commune jusqu’en 2030 ; elle a demandé en vain communication du bilan de la saison 2022-2023 ; la continuité du service public n’est plus assurée, malgré la mise en demeure de reprendre l’exploitation de la station ; du matériel de la station a été mis en vente, alors qu’il appartient à la commue et constitue des biens de retour ;
— La mesure est utile et présente un caractère d’urgence, en vue de la préservation des relations contractuelles et du patrimoine communal ; la commune craint que le concessionnaire organise son insolvabilité ; la pénalité d’un montant de 1% des recettes n’est pas dissuasive ; elle ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative et ne se heurte pas à une contestation sérieuse ; le contrat prévoit de faire fonctionner les remontées mécaniques mais aussi d’entretenir et de renouveler le matériel ;
Par des mémoires complémentaires, enregistrés les 20 et 23 février 2024, la SARL Téléskis du Rouge Gazon, représentée par Me Géhin conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3000 euros soit mise à la charge de la commune de Saint-Maurice-sur-Moselle sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— La condition d’urgence n’est pas remplie ;
— Les mesures demandées ne sont pas utiles ;
— Les mesures demandées se heurtent à des contestations sérieuses ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des marchés publics ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marti, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. La commune de Saint-Maurice-sur-Moselle demande au juge des référés d’enjoindre à son concessionnaire la SARL Téléskis du Rouge Gazon de poursuivre l’exécution de la convention de délégation de service public ayant pour objet l’aménagement et l’exploitation du domaine skiable alpin de Saint-Maurice-sur-Moselle, de lui communiquer les rapports financiers et techniques retraçant la totalité des opérations afférentes à l’exécution du contrat de concession et une analyse de la qualité des ouvrages ou des services et permettant d’apprécier les conditions d’exécution du service public, et enfin de cesser toute vente des biens de retour de la commune.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
3. Il n’appartient pas en principe au juge administratif d’intervenir dans l’exécution d’un marché public en adressant des injonctions à ceux qui ont contracté avec l’administration, lorsque celle-ci dispose à l’égard de ces derniers des pouvoirs nécessaires pour assurer l’exécution du contrat. Il n’en va autrement que quand l’administration ne peut user de moyens de contrainte à l’encontre de son cocontractant qu’en vertu d’une décision juridictionnelle. En pareille hypothèse, le juge du contrat est alors en droit de prononcer à l’encontre du cocontractant une condamnation à une obligation de faire. Enfin, en cas d’urgence, le juge des référés peut, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, ordonner au cocontractant de prendre à titre provisoire toute mesure nécessaire pour assurer la continuité du service public ou son bon fonctionnement, à condition que cette mesure soit utile, justifiée par l’urgence, qu’elle ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
4. En l’espèce, la commune de Saint-Maurice-sur-Moselle n’établit pas l’existence d’une situation d’urgence eu égard à la continuité du service public de remontées mécaniques s’agissant des prestations servies aux usagers par l’effet du contrat de concession conclu avec la société Téléskis du Rouge Gazon, dès lors qu’en l’absence de neige, les remontées mécaniques n’ont pu fonctionner durant la période hivernale 2023-2024 et que le domaine skiable du Rouge Gazon a été fermé au public par décision du maire de la commune du 16 janvier 2024. En outre, la commune n’établit ni n’allègue être dans l’impossibilité de faire usage des pouvoirs dont elle dispose en vertu des règles générales applicables aux contrats administratifs et du contrat de concession lui-même pour contraindre son cocontractant à l’exécution de ses obligations et à la communication des éléments financiers demandés. Enfin, il résulte de l’instruction que les biens dont il est question ne sont plus en vente. Il s’ensuit que ses conclusions présentées devant le juge des référés ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Ces dispositions font obstacle aux conclusions de la commune Saint-Maurice-sur-Moselle dirigées contre la société Téléskis du Rouge Gazon et le groupe Morlot, qui ne sont pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante. En outre, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur ce même fondement par la société Téléskis de Rouge Gazon.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la commune de Saint-Maurice-sur-Moselle est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société Téléskis de Rouge Gazon sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Saint-Maurice-sur-Moselle, à la société Téléskis de Rouge Gazon et au Groupe Morlot.
Fait à Nancy, le 13 mars 2024.
Le juge des référés,
D. Marti
La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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