Rejet 14 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 14 févr. 2025, n° 2501336 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2501336 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 février 2025, M. A B demande au juge des référés :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 décembre 2024 par lequel le maire de la commune de Saint-Chamond a délivré une autorisation d’occupation temporaire à l’association Aéroclub de Saint-Chamond-Vallée du Gier pour la mise à disposition des terrains et batiments situés sur l’aérodrome de Saint-Chamond ;
2°) d’ordonner la fermeture de l’aérodrome et l’expulsion de ses occupants ;
3°) d’ordonner la mise en place d’une gestion par un marché public « non faussé » ou par une régie municipale.
Il soutient que :
— la décision en litige a été prise sans délibération du conseil municipal alors que l’autorisation d’occupation temporaire en litige implique de passer d’un marché public à une gestion directe ;
— il existe une situation d’urgence dès lors qu’il a introduit un recours contre le précédent marché qui a pris fin le 31 décembre 2024 ; qu’il est victime d’agissements constitutifs de favoritisme de la part du maire de la commune et de recel de la part du président de l’association ; que le changement de gestion sans approbation du conseil municipal est un aveu de culpabilité ; que l’autorisation d’occupation temporaire en litige est caduque ce qui engendrera des problèmes en cas d’engagement de la responsabilité de la commune qui n’est pas assurée ; que des personnes privées occupent les hangars sans droits ni titres ; que le gardien de l’aérodrome habite également sur place illégalement.
Vu les pièces du dossier.
La présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 521-2 de ce code : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Enfin, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Les demandes présentées devant le juge des référés statuant en urgence sont régies par les articles L. 521-1, L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative et sont instruites et jugées selon des règles différentes, suivant qu’elles s’appuient sur l’un ou l’autre de ces articles. Il appartient ainsi au requérant de préciser la procédure de référé sur le fondement de laquelle il présente sa requête sous peine d’irrecevabilité de la demande.
3. En l’espèce, M. B ne précise pas la procédure de référé sur le fondement de laquelle il présente sa requête. Celle-ci est donc manifestement irrecevable.
4. Au surplus, à supposer qu’il entende saisir le tribunal sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, il n’a pas présenté de requête distincte tendant à l’annulation de cette décision, comme l’exigent les dispositions de l’article R. 522-1 du code de justice administrative au terme duquel « () / A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. », et n’en a pas joint copie à l’appui de sa requête.
5. Par suite, il y lieu de rejeter la requête de M. B, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lyon le 14 février 2025.
La juge des référés,
Caroline Rizzato
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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