Rejet 4 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4 nov. 2024, n° 2403455 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2403455 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mars 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 14 novembre 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne a confirmé un trop-perçu de prime d’activité d’un montant de 1 336,08 euros pour la période d’octobre 2018 à août 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce
sens () ".
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce,
dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () « . Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : » La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans
le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (). « . Aux termes, enfin, de l’article R. 612-1 : » Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ".
3. Il résulte de ces dispositions combinées que la juridiction ne peut être valablement saisie que d’un recours dirigé contre une décision de l’administration et que la requête doit être accompagnée, sous peine d’irrecevabilité, d’une copie de cette décision ou de la preuve du dépôt d’une réclamation. Il ressort des pièces versées au dossier que
Mme B ne satisfait pas à ces conditions. Cette requête n’a pas été régularisée par la production de l’acte attaqué ou de la preuve du dépôt d’une réclamation laissée sans suite, malgré la demande de régularisation qui a été adressée à l’intéressé par le tribunal le
10 avril 2024. Par suite, sa requête est irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Le président de la 8ème chambre,
X. Pottier
La République mande et ordonne à la ministre du travail et de l’emploi en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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