Rejet 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 7 mai 2025, n° 2304834 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2304834 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 13 juin 2023, 26 septembre 2023 et 7 mars 2024, la Fédération française de la montagne et de l’escalade, le comité territorial Ardèche de la Fédération française de la montagne et de l’escalade, la Fédération sportive et gymnique du travail et le club d’escalade des Gorges de l’Ardèche, représentés par la Selarl CDES Conseil (Me Lagarde), demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 mai 2023 par lequel le maire de la commune de Chauzon a réglementé l’accès et la circulation des personnes et des véhicules dans le cirque de Gens en vue d’assurer la protection des espèces animales et végétales sauvages ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Chauzon une somme totale de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le maire de la commune de Chauzon n’est pas compétent pour édicter l’arrêté en litige ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 360-1 du code de l’environnement, dès lors qu’aucune sur-fréquentation du site n’a été constatée et que le site fait déjà l’objet de plusieurs mesures de protection ;
— la mesure d’interdiction porte une atteinte excessive à la liberté d’aller et de venir, au principe général de libre accès aux activités physiques ou sportives et à celui de la liberté d’entreprendre en raison de son caractère permanent et définitif.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2024, la commune de Chauzon, représentée par la Selarl Victoria-Bronzani (Me Victoria), conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 600 euros soit mise à la charge des requérants.
Elle fait valoir que :
— la Fédération française de la montagne et de l’escalade, la Fédération sportive et gymnique du travail et le club d’escalade des Gorges de l’Ardèche n’ont pas d’intérêt pour agir ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une intervention, enregistrée les 30 juin 2023 et 22 février 2024, France Nature Environnement et France Nature Environnement Auvergne-Rhône-Alpes demandent que le tribunal rejette la requête n° 2304834.
Elles soutiennent que les moyens soulevés par la Fédération française de la montagne et de l’escalade, la Fédération française de la montagne et de l’escalade Auvergne-Rhône-Alpes, la Fédération sportive et gymnique du travail et le club d’escalade des Gorges de l’Ardèche ne sont pas fondés.
Par une intervention, enregistrée le 4 juillet 2023, la Ligue pour la protection des oiseaux Auvergne-Rhône-Alpes, représentée par Me Posak, demande que le tribunal rejette la requête n° 2304834.
Elle soutient que les moyens soulevés par la Fédération française de la montagne et de l’escalade, la Fédération française de la montagne et de l’escalade Auvergne-Rhône-Alpes, la Fédération sportive et gymnique du travail et le club d’escalade des Gorges de l’Ardèche ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato, première conseillère, pour exercer temporairement les fonctions de présidente de la 7ème chambre en application du second alinéa de l’article R. 222-17 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Leravat,
— les conclusions de M. Gueguen, rapporteur public,
— les observations de Me Lagarde, représentant la Fédération française de la montagne et de l’escalade, le comité territorial Ardèche de la Fédération française de la montagne et de l’escalade, la Fédération sportive et gymnique du travail et le club d’escalade des Gorges de l’Ardèche ;
— les observations de Me Victoria, représentant la commune de Chauzon ;
— les observations de Me Posak, représentant la Ligue pour les oiseaux Auvergne-Rhône-Alpes ;
— et les observations de Mme A B, représentant France Nature Environnement Auvergne-Rhône-Alpes.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 16 mai 2023, dont la Fédération française de la montagne et de l’escalade, la Fédération française de la montagne et de l’escalade Auvergne-Rhône-Alpes, la Fédération sportive et gymnique du travail et le club d’escalade des Gorges de l’Ardèche demandent l’annulation, le maire de la commune de Chauzon a réglementé l’accès et la circulation des personnes et des véhicules dans le cirque de Gens en vue d’assurer la protection des espèces animales et végétales sauvages.
Sur les interventions de France Nature Environnement, France Nature Environnement Auvergne-Rhône-Alpes et de la Ligue pour les oiseaux Auvergne-Rhône-Alpes :
2. Eu égard à leur objet social, France Nature Environnement, France Nature Environnement Auvergne-Rhône-Alpes et la Ligue pour les oiseaux Auvergne-Rhône-Alpes ont intérêt au maintien de la décision attaquée. Par suite, leur intervention est recevable.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 360-1 du code de l’environnement : " I.- L’accès et la circulation des personnes, des véhicules et des animaux domestiques aux espaces protégés en application du présent livre ou du livre IV peuvent être réglementés ou interdits, par arrêté motivé, dès lors que cet accès est de nature à compromettre soit leur protection ou leur mise en valeur à des fins écologiques, agricoles, forestières, esthétiques, paysagères ou touristiques, soit la protection des espèces animales ou végétales. / Les restrictions définies en application du premier alinéa du présent I ne s’appliquent pas lorsque l’accès ou la circulation à ces espaces sont nécessaires à l’exécution d’une mission opérationnelle de secours, de sécurité civile, de police, de douanes ou de la défense nationale. / II.- Sous réserve des pouvoirs dévolus en la matière aux autorités habilitées au titre des espaces mentionnés au I, des pouvoirs de police de la circulation dévolus au président du conseil départemental en application de l’article L. 3221-4 du code général des collectivités territoriales et des pouvoirs de police de la circulation transférés au président de l’établissement public de coopération intercommunale en application de l’article L. 5211-9-2 du même code, l’autorité compétente pour réglementer ou interdire l’accès ou la circulation mentionnés au I du présent article est : / 1° Le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale en application du B du I de l’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales ; / 2° Lorsque la mesure excède le territoire d’une seule commune ou, en cas de transfert des prérogatives mentionnées au I du présent article en application du B du I de l’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales, d’un seul établissement public de coopération intercommunale, le représentant de l’Etat dans le département, après avis des autorités concernées qui sont compétentes sur leur territoire en application du 1° du présent II ; / 3° Lorsque la mesure concerne des espaces maritimes, le représentant de l’Etat en mer. / Le représentant de l’Etat dans le département peut, dans le cas où il n’y aurait pas été pourvu par le maire ou par le président de l’établissement public de coopération intercommunale en application du même 1° et après mise en demeure restée sans résultat, prendre les mesures prévues au I. "
4. Pour soutenir que le maire de la commune de Chauzon n’était pas compétent pour édicter l’arrêté en litige, les requérants se prévalent de la circonstance que le préfet de l’Ardèche a pris un arrêté, le 7 juillet 1994, portant création d’une zone de protection des biotopes de la rivière Ardèche, qui limite, dans son article 2, la pratique de l’escalade à quelques parcelles énumérées dans l’arrêté et correspondant au Cirque de Gens et que seule l’autorité préfectorale était, par conséquent, compétente pour aggraver les mesures de police déjà prévues dans l’arrêté du 7 juillet 1994. Toutefois, s’il ressort des termes des dispositions du code de l’environnement citées au point précédent que le pouvoir de police spéciale d’accès aux espaces protégés dévolu au maire est subsidiaire par rapport aux pouvoirs de police spéciaux préexistants, notamment des autorités habilitées des espaces protégés en application des livres III et IV du code de l’environnement, incluant, notamment, les zones de protection des biotopes, le représentant de l’Etat dans le département ne constitue pas une autorité habilitée au sens de ces dispositions lorsqu’elle édicte un arrêté de création d’une zone de protection des biotopes dont il n’assure pas la gestion. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le président du conseil départemental ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale auraient exercé leurs pouvoirs de police de la circulation au sein du cirque de Gens. Dans ces conditions, en prenant la mesure de police en litige, le maire de la commune de Chauzon n’a pas outrepassé sa compétence, ni remis en cause l’arrêté préfectoral portant création d’une zone de biotopes. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement : « I.-Le présent article définit les conditions et limites dans lesquelles le principe de participation du public, prévu à l’article 7 de la Charte de l’environnement, est applicable aux décisions, autres que les décisions individuelles, des autorités publiques ayant une incidence sur l’environnement lorsque celles-ci ne sont pas soumises, par les dispositions législatives qui leur sont applicables, à une procédure particulière organisant la participation du public à leur élaboration. / () / III.- Par dérogation au II, la participation du public à l’élaboration des décisions des autorités des communes de moins de 10 000 habitants peut être organisée dans les conditions suivantes. / () / Le projet de décision ne peut être définitivement adopté avant l’expiration d’un délai permettant la prise en considération des observations et propositions du public. Sauf en cas d’absence d’observations et propositions, ce délai ne peut être inférieur à quatre jours à compter de la date de clôture de la consultation. Au plus tard à la date de publication de la décision et pendant une durée minimale d’un mois, le maire rend publique, par voie d’affichage, une synthèse des observations et propositions du public ou indique, par la même voie, les lieux et horaires où le registre de recueil des observations et propositions est tenu à la disposition du public pour la même durée. / () / IV.- Par dérogation aux II et III, la participation du public à l’élaboration des décisions des autorités des communes de moins de 2 000 habitants peut être organisée dans le cadre d’une réunion publique. / L’objet de la procédure de participation ainsi que les lieu, date et heure de la réunion sont portés à la connaissance du public par voie d’affichage en mairie, dans un délai qui ne peut être inférieur à huit jours avant la date prévue pour la tenue de la réunion. L’affichage précise les lieux et horaires où le projet de décision peut être consulté. / Le projet de décision ne peut être définitivement adopté avant l’expiration d’un délai permettant la prise en considération des observations et propositions du public, qui ne peut être inférieur à quatre jours à compter de la date de la réunion publique. / En cas d’absence d’observations, ce délai ne peut être inférieur à quatre jours à compter de la date de la clôture de la consultation. »
6. Si les requérants font valoir que le maire de la commune de Chauzon n’a pas publié la synthèse des observations et propositions du public, le défaut de publication de ces éléments est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de celui-ci. Le moyen tiré d’une méconnaissance de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement ne peut, dès lors, qu’être écarté.
7. En troisième lieu, les requérants font valoir que l’arrêté en litige méconnaît les dispositions de l’article L. 360-1 du code de l’environnement citées au point 3, dès lors que le maire de la commune de Chauzon ne démontre pas la « sur-fréquentation » du cirque de Gens justifiant l’interdiction de la pratique de l’escalade. Toutefois, en l’espèce, il ne ressort pas des termes de l’article L. 360-1 du code de l’environnement que le législateur ait entendu prévoir un critère tenant à la « sur-fréquentation » d’un site, qui n’est pas au nombre des motifs prévus par ce texte, pour la mise en œuvre du pouvoir de police administrative spéciale. Dans ces conditions, alors qu’il n’appartient pas au juge administratif, en présence d’un texte clair, de recourir aux travaux préparatoires d’un texte législatif, le moyen, tel qu’articulé, tiré de l’erreur de droit, doit être écarté.
8. En dernier lieu, les interdictions édictées par le maire, en application du pouvoir de police spécial qu’il tient des dispositions précitées du code de l’environnement, doivent être strictement proportionnées à leur nécessité.
9. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté en litige ne vise à interdire la pratique de l’escalade que sur 60 voies du cirque de Gens, sur les 313 recensées, soit environ 20% des voies d’escalade. La mise en quiétude permanente et tout au long de l’année des deux secteurs concernés par l’arrêté est motivée par la nécessité de favoriser la recolonisation par l’aigle de Bonelli de l’aire historique vacante se situant sur les « falaises () en rive droit de l’Ardèche » du cirque de Gens, alors que cette espèce est inscrite sur l’annexe I de la directive européenne n° 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages, sur la liste des espèces protégées définie par l’arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection, ainsi que sur la liste rouge des espèces d’oiseaux menacées en France avec le statut de conservation « en danger ». Or, la réduction des menaces en vue de préserver les sites de reproduction actuellement vacants qui ont déjà été occupés par un couple d’aigle de Bonelli reproducteur, à une époque récente ou lointaine, constitue l’un des axes principaux du plan national d’action en faveur de l’aigle de Bonelli 2014-2023, qui classe en menace « haute » le « dérangement près de l’aire de nidification », dont la pratique de sports de nature, tels que l’escalade. Si les requérants, font valoir que le maire de la commune de Chauzon aurait pu adopter des mesures de police moins strictes, telles que la mise en quiétude saisonnière, la mise en place de panneaux d’information ou la neutralisation réversible des départs de voie d’escalade, il ressort cependant des pièces du dossier, notamment de la documentation éthologique, que si la période de reproduction de l’aigle de Bonelli s’étend du mois de novembre au mois de juin, la période de recherche d’un site de nidification des couples d’aigles non sédentarisés, qui se déroule préalablement à la saison de reproduction, doit être également prise en compte. Cette phase de prospection intervient en priorité sur des aires vacantes ayant déjà été occupées par l’espèce, telle que celle du cirque de Gens, et dépourvues de tout dérangement afin de favoriser la nidification et la reproduction. Enfin, les requérants font valoir que les voies d’escalade des secteurs condamnés « Enola Gay » et « Devers » ne sont empruntés que par des grimpeurs aguerris en raison de leur difficulté. Il ressort cependant des pièces du dossier qu’ « un seul dérangement » peut faire échouer la recolonisation du site et, par conséquent, la reproduction de ce rapace et que le cirque de Gens comporte une seconde aire historique de nidification qui n’a pas fait l’objet de restriction d’accès par l’arrêté en litige. Dans ces conditions, alors que le cirque de Gens comprend de multiples autres voies d’escalade de la même difficulté que celles interdites par l’arrêté en litige et que seul le déséquipement de ces voies était à même d’assurer la mise en œuvre effective de la mesure de police en litige, l’arrêté du 16 mai 2023 ne revêt pas de caractère disproportionné au regard de l’objectif poursuivi de préservation de l’aigle de Bonelli. En l’absence d’argumentation spécifique, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’arrêté attaqué porte une atteinte excessive à la liberté d’entreprendre, à la liberté d’aller et venir ou au principe général du libre accès aux activités physiques et sportives.
10. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation de la Fédération française de la montagne et de l’escalade, du comité territorial Ardèche de la Fédération française de la montagne et de l’escalade, de la Fédération sportive et gymnique du travail et du club d’escalade des Gorges de l’Ardèche doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la commune de Chauzon, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais liés au litige.
12. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la Fédération française de la montagne et de l’escalade et de la Fédération sportive et gymnique du travail une somme de 500 euros chacune, ainsi qu’une somme de 250 euros à la charge du comité territorial Ardèche de la Fédération française de la montagne et de l’escalade et une somme de 250 euros à la charge du club d’escalade des Gorges de l’Ardèche, à verser à la commune de Chauzon au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : Les interventions de France Nature Environnement, France Nature Environnement Auvergne-Rhône-Alpes et la Ligue pour les oiseaux Auvergne-Rhône-Alpes sont admises.
Article 2 : La requête de la Fédération française de la montagne et de l’escalade, du comité territorial Ardèche de la Fédération française de la montagne et de l’escalade, de la Fédération sportive et gymnique du travail et du club d’escalade des Gorges de l’Ardèche est rejetée.
Article 3 : La Fédération française de la montagne et de l’escalade et la Fédération sportive et gymnique du travail verseront chacune, à la commune de Chauzon, une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le comité territorial Ardèche de la Fédération française de la montagne et de l’escalade et le club d’escalade des Gorges de l’Ardèche verseront chacun, à la commune de Chauzon, une somme de 250 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la Fédération française de la montagne et de l’escalade, au comité territorial Ardèche de la Fédération française de la montagne et de l’escalade, à la Fédération sportive et gymnique du travail, au club d’escalade des Gorges de l’Ardèche et à la commune de Chauzon.
Copie en sera adressée, pour information, à la préfète de l’Ardèche.
Délibéré après l’audience du 11 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rizzato, première conseillère faisant fonction de présidente,
Mme Leravat, première conseillère,
Mme de Tonnac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025.
La rapporteure,
C. Leravat
La première conseillère faisant fonction de présidente,
C. Rizzato
La greffière,
I. Rignol
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ardèche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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