Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 6e ch. (j.u), 26 sept. 2025, n° 2303037 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2303037 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mars 2023, M. A… B…, représenté par Me Brochard, demande au tribunal de :
1°) condamner l’Etat à lui payer la somme de 38 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande indemnitaire préalable, en réparation des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence résultant de l’inexécution de l’obligation par le préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à son hébergement ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros à verser à son conseil, sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée dès lors que son hébergement a été reconnu prioritaire par la commission de médiation ;
- l’absence d’hébergement lui cause des troubles dans ses conditions d’existence.
La procédure a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 31 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Boucetta pour statuer sur les litiges prévus aux articles R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Boucetta, magistrate désignée ;
- les observations de Me Nagy, substituant Me Brochard, représentant M. B….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
La commission de médiation du département de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 9 juin 2021, désigné M. B… comme prioritaire et devant être hébergé en urgence. N’ayant pas reçu de proposition d’hébergement, il a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d’une demande indemnitaire préalable par un courrier du 6 septembre 2022. Cette demande a été implicitement rejetée. M. B… demande la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 38 000 euros en réparation du préjudice résultant de l’inexécution de l’obligation par le préfet de procéder à son hébergement.
Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l’article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles
L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être accueillie dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale par une commission de médiation, en application des dispositions du III ou du IV de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du demandeur au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission. La période de responsabilité de l’Etat court à compter de l’expiration du délai de six semaines que l’article R. 441-18 du même code impartit au préfet, à compter de la décision de la commission pour proposer un accueil dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ce délai étant porté à trois mois si la décision de la commission spécifie que l’accueil ne peut être proposé que dans un logement de transition ou dans un logement-foyer. Les troubles dans les conditions d’existence doivent être appréciés en tenant notamment compte des conditions d’hébergement ou de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat.
La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a reconnu, le 9 juin 2021, M. B… comme prioritaire et devant être accueillie dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Il ne résulte pas de l’instruction qu’un hébergement aurait été proposé au requérant. La persistance de cette situation, à compter du 1er septembre 2021, date à laquelle la carence de l’Etat a revêtu un caractère fautif, ainsi que l’inexécution de la décision du tribunal n° 2110792 du 30 septembre 2021 enjoignant au préfet de procéder au relogement de l’intéressé, ont causé à l’intéressé des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi jusqu’à la date du présent jugement en fixant l’indemnisation due à la somme de 2 000 euros.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’État à verser à M. B… la somme de 2 000 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Brocard, conseil de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Brochard de la somme de 1 100 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat versera la somme de 2 000 euros à M. B…, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Article 2 : Il est mis à la charge de l’Etat la somme de 1 100 euros à verser à Me Brochard, conseil de M. B…, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B…, à Me Brocard et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2025.
La magistrate désignée
H. BOUCETTA
La greffière
L. DESTOUR
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Épouse ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Agrément ·
- Action sociale ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Juge
- L'etat ·
- Sécurité sociale ·
- Activité ·
- Décret ·
- Cotisations sociales ·
- Justice administrative ·
- Préjudice ·
- Retraite complémentaire ·
- Non titulaire ·
- Garde des sceaux
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Réfugiés ·
- Bénéfice ·
- Confidentialité ·
- Union européenne ·
- Obligation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Haïti ·
- Pays ·
- Violence ·
- Guadeloupe ·
- Destination ·
- Exécution d'office ·
- Traitement ·
- Conflit armé ·
- Aveugle
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Juge des référés ·
- Cameroun ·
- Recours ·
- Légalité ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Consulat ·
- Autorisation de travail
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Cartes ·
- Titre ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- L'etat ·
- Conclusion ·
- Sous astreinte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Éducation nationale ·
- Jeunesse ·
- Professeur ·
- Procédure disciplinaire ·
- Enseignant ·
- Justice administrative ·
- Sport ·
- Sanction disciplinaire ·
- Avancement ·
- Commissaire de justice
- L'etat ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Commission ·
- Carence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Injonction ·
- Trouble
- Justice administrative ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Conclusion ·
- Confirmation ·
- Fonction publique ·
- Paix ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Réclamation ·
- Juridiction ·
- Dépôt ·
- Recours ·
- Terme ·
- Auteur
- Montagne ·
- Environnement ·
- Fédération sportive ·
- Cirque ·
- Maire ·
- Oiseau ·
- Commune ·
- Coopération intercommunale ·
- Justice administrative ·
- Biotope
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Service public ·
- Contrat de concession ·
- Exécution ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Référé ·
- Contrats ·
- Continuité
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.