Rejet 23 novembre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 2, 23 nov. 2023, n° 2100938 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2100938 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 mai 2021 et 21 février 2022, M. B A, représenté par Me Roux, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 février 2021 par lequel le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports lui a infligé la sanction d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de deux ans dont un an avec sursis ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports de le réintégrer dans ses fonctions, de manière rétroactive et de l’inscrire au tableau d’avancement à compter du 1er septembre 2019 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le délai séparant l’engagement de la procédure disciplinaire et la sanction est anormalement long, ce qui constitue la méconnaissance d’une garantie qu’une sanction disciplinaire soit prise dans un délai raisonnable ;
— la sanction est disproportionnée au regard des circonstances particulières de l’affaire;
— elle méconnaît le principe du non bis in idem dès lors qu’il a déjà fait l’objet d’une sanction, à savoir, son absence de promotion au tableau d’avancement au grade de professeur certifié hors classe.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2022, le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse et des sports conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés ;
— le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l’Etat ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bentéjac,
— les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique.
— et les observations de Me Roux, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, professeur certifié de classe normale de philosophie, a fait l’objet, par arrêté du 23 février 2021 du ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports, d’une sanction d’exclusion temporaire de fonctions de deux années assortie d’un an avec sursis pour avoir entretenu avec l’une de ses élèves âgée de dix-sept ans, une relation amoureuse. Il demande l’annulation de cette décision.
2. En premier lieu, aucun texte ni aucun principe général du droit n’enferme dans un délai déterminé l’exercice de l’action disciplinaire à l’égard d’un fonctionnaire. Dès lors, la circonstance que l’administration n’aurait pas respecté un délai raisonnable entre la date à laquelle elle a décidé d’engager une procédure disciplinaire à l’encontre de M. A et celle à laquelle elle lui a infligé une sanction est en elle-même sans influence sur la légalité de la décision attaquée. En tout état de cause, la procédure disciplinaire a été engagée moins de trois mois après que l’administration a eu connaissance des faits en cause.
3. En deuxième lieu, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a entretenu une relation intime avec l’une de ses élèves entre le mois de décembre 2018 et le mois de février 2019 avant de mettre un terme à cette relation car la jeune fille devenait, selon les propos de l’enseignant, « possessive et jalouse ». L’existence d’une telle relation, avec une jeune fille mineure dans le cadre d’un lien de subordination entre un professeur et son élève constitue un manquement grave aux obligations de dignité et d’exemplarité qui incombe aux enseignants dans leurs relations avec des mineurs, et caractérise l’existence d’une faute de nature à justifier qu’une sanction disciplinaire soit infligée à l’enseignant. Eu égard à la gravité de ces faits, attentatoires aux exigences les plus élémentaires de la déontologie professionnelle et qui sont au surplus de nature à porter atteinte à la réputation du service public de l’éducation nationale ainsi qu’au lien de confiance qui doit unir les enfants et leurs parents aux enseignants du service, l’autorité administrative a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, en dépit du caractère isolé des faits et du classement sans suite de l’affaire, estimer qu’ils justifiaient une exclusion temporaire de fonctions d’une durée de deux ans dont un an avec sursis.
5. En troisième lieu, s’il ressort des pièces du dossier que l’administration a décidé de ne pas inscrire M. A sur les tableaux d’avancement au grade de professeurs certifiés au titre des années 2019 et 2020, c’est uniquement en raison des faits, reconnus par l’intéressé, ayant donné lieu à l’engagement de la procédure disciplinaire et qui, en lien avec sa manière de servir sont incompatibles, par leur gravité, avec une promotion au grade de professeur certifié hors classe. Dès lors, cette décision ne peut être regardée, contrairement à ce que soutient M. A, comme constituant une sanction disciplinaire déguisée méconnaissant le principe selon lequel un agent ne peut être sanctionné plusieurs fois à raison des mêmes faits. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe non bis in idem doit être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A doivent être rejetées, y compris, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.
Délibéré après l’audience du 9 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Bentéjac, présidente,
Mme Jaffré, première conseillère,
M. Nivet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2023.
La présidente-rapporteure,
C. BENTÉJAC
L’assesseure la plus ancienne,
M. JAFFRÉ
La greffière,
C. PETIT
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2100938
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Juge des référés ·
- Cameroun ·
- Recours ·
- Légalité ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Consulat ·
- Autorisation de travail
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Cartes ·
- Titre ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- L'etat ·
- Conclusion ·
- Sous astreinte
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Donner acte ·
- Prime ·
- Disposition réglementaire ·
- Désistement d'instance ·
- Ordonnance ·
- Activité ·
- Droit commun
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Rejet ·
- Vie privée ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Ressortissant ·
- Délais ·
- Recours juridictionnel ·
- Mentions
- Prostitution ·
- Justice administrative ·
- Insertion sociale ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Juge pour enfants ·
- Famille ·
- Asile ·
- Demande ·
- Suspension
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Décision implicite ·
- Illégalité ·
- Tiré ·
- Refus
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- L'etat ·
- Sécurité sociale ·
- Activité ·
- Décret ·
- Cotisations sociales ·
- Justice administrative ·
- Préjudice ·
- Retraite complémentaire ·
- Non titulaire ·
- Garde des sceaux
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Réfugiés ·
- Bénéfice ·
- Confidentialité ·
- Union européenne ·
- Obligation
- Justice administrative ·
- Haïti ·
- Pays ·
- Violence ·
- Guadeloupe ·
- Destination ·
- Exécution d'office ·
- Traitement ·
- Conflit armé ·
- Aveugle
Sur les mêmes thèmes • 3
- L'etat ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Commission ·
- Carence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Injonction ·
- Trouble
- Justice administrative ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Conclusion ·
- Confirmation ·
- Fonction publique ·
- Paix ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Épouse ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Agrément ·
- Action sociale ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Juge
Textes cités dans la décision
- Décret n°72-581 du 4 juillet 1972
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
- Décret n°84-961 du 25 octobre 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.