Rejet 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 22 avr. 2025, n° 2501107 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2501107 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 avril 2025, Mme A C, épouse B, représentée par Me Cacciapaglia, avocat, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 17 février 2025 par laquelle le président du conseil départemental du Gers a prononcé la suspension de son agrément d’assistante familiale, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental du Gers de procéder au rétablissement de son agrément dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à venir, et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département du Gers une somme de 1500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence est caractérisée par les circonstances qu’elle est confrontée à des difficultés financières, et que les enfants qui lui sont confiés ne sont exposés aucun risque dès lors que son employeur n’a pas l’obligation de les lui confier durant l’enquête administrative ou pénale ;
— la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée en fait ;
— elle a été prise en méconnaissance de l’article L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles, faute d’urgence ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 18 avril 2025 sous le n° 2501106 par laquelle Mme C, épouse B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, épouse B, est titulaire d’un agrément en qualité d’assistante familiale pour l’accueil de deux enfants délivré par décision du président du conseil départemental du Gers du 25 juillet 2018. Cet agrément a été étendu à l’accueil de trois enfants par décision de cette même autorité du 3 juillet 2019. Toutefois, par décision du 17 février 2025, le président du conseil départemental du Gers a prononcé la suspension de cet agrément pour une période de quatre mois après l’ouverture d’une enquête administrative relative à des suspicions de comportements susceptibles de faire peser sur les enfants accueillis un risque sur leur santé, leur sécurité et leur épanouissement. Mme C, épouse B, demande la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant et de l’ensemble des circonstances de l’espèce, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Si Mme C, épouse B, soutient qu’elle est confrontée à des difficultés financières, au regard de ses charges fixes mensuelles qui s’élèvent à la somme de 1563,67 €, il ressort des pièces du dossier qu’elle est employée par le département du Gers et par celui de la Haute-Garonne sous contrats à durée indéterminée, que ses revenus mensuels en 2024, d’après les bulletins de salaire qu’elle produit, s’élevaient en 2024 à une somme totale d’au moins 4000 € nets. Il résulte par ailleurs des articles L. 422-1 et L. 423-8 du code de l’action sociale et des familles qu’un « assistant familial suspendu de ses fonctions bénéficie du maintien de sa rémunération, hors indemnités d’entretien et de fournitures », et il n’est pas établi que la suppression de ces indemnités d’entretien et de fournitures ne permettrait pas à la requérante de faire face à ses charges de la vie courante. Enfin, elle ne précise pas les revenus perçus par son époux. Par suite, Mme C, épouse B, ne démontre pas l’existence d’une situation d’urgence, laquelle ne résulte pas davantage de la nature et de la portée de la décision attaquée.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme C, épouse B, présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. La présente ordonnance, qui rejette les conclusions de la requête de Mme C, épouse B, présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction de cette même requête doivent également être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
8. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le juge des référés ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par Mme C, épouse B, doivent dès lors être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C, épouse B, est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, épouse B.
Fait à Pau, le 22 avril 2025.
Le juge des référés,
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON
La République mande et ordonne au préfet du Gers en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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