Rejet 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 29 août 2025, n° 2505305 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2505305 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête transmise par un jugement du 23 décembre 2024 le tribunal judiciaire d’Albi en application de l’article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015, enregistrée au greffe du tribunal administratif le 28 mars 2024, Mme A B demande au tribunal d’annuler la décision du 23 janvier 2023 du président du conseil départemental du Tarn maintenant le refus de prendre en charge des frais d’hébergement de sa tante, Mme C, sur la période du 8 avril au 29 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a délégué M. Baffray, vice-président, pour transmettre, dans les conditions prévues à l’article R. 351-3 (1er alinéa) du code de justice administrative, les dossiers à la juridiction compétente, autre que le Conseil d’Etat.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () ».
2. Aux termes du 1er alinéa de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ». En vertu de l’article R. 221-3 de ce code, le département du Tarn est dans le ressort du tribunal administratif de Toulouse.
3. Il ressort des pièces du dossier que la requête de Mme B est dirigée contre une décision de refus d’admission à l’aide sociale prise par le président du conseil départemental du Tarn. Dès lors, en application des dispositions citées au point précédent, la requête de Mme B ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Montreuil mais de celle du tribunal administratif de Toulouse. Par suite, la requête doit être transmise à cette juridiction.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal administratif de Toulouse.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la présidente du tribunal administratif de Toulouse.
Fait à Montreuil, le 29 août 2025.
Le président de la 5e chambre,
J.-F. Baffray
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