Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7 nov. 2025, n° 2511202 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2511202 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 8 octobre 2025, N° 2513054 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2513054 du 8 octobre 2025 enregistrée le 9 octobre 2025 au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A… B….
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal de Paris le 13 mai 2025, et des mémoires complémentaires, enregistrés les 30 juin 2025, 1er octobre 2025 et 5 octobre 2025, au greffe du tribunal de Montreuil, M. A… B… demande au tribunal d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, en application de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités.
Il soutient que, contrairement à la décision de la commission de médiation du département de la Seine-Saint-Denis reconnaissant la priorité de sa demande et le fait qu’un logement tenant compte de ses besoins et capacités devait lui être proposé en urgence, aucune offre effective ne lui a été faite dans le délai de six mois imparti.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- la décision de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis du 13 novembre 2024 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021, et notamment son article 29 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Buisson, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 778-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, de l’absence d’audience et de la clôture de l’instruction le 6 novembre 2025 à 12 heures.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation tel que modifié par l’article 29 de la loi du 22 décembre 2021 susvisée : « I. Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. (…) Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l’audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. [lire rapporteur public] / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’Etat et peut assortir son injonction d’une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l’astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu’au jugement de liquidation définitive. / Lorsqu’il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l’Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l’instruction. / Le produit de l’astreinte est versé au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l’article L. 300-2. ».
Sur la demande d’injonction :
2. Les dispositions précitées font obligation au juge d’adresser au préfet l’injonction qu’elles prévoient, dès lors qu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation, qu’il doit y être satisfait d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités.
3. Par une décision du 13 novembre 2024, valable pour trois personnes, la commission de médiation du département de la Seine-Saint-Denis a désigné M. B… comme prioritaire et devant être relogée en urgence au motif : « Logement sur-occupé et avec personne handicapée à charge ou avec enfant mineur à charge ou vous êtes handicapé(e) ».
4. Or, d’une part, il résulte de l’instruction que M. B… n’a pas reçu, à ce jour, d’offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités. D’autre part, il ne résulte pas de cette même instruction que sa situation ait évolué depuis l’intervention de la décision de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis. Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d’assurer le logement de M. B….
Sur l’astreinte :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et en application des dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, d’assortir cette injonction d’une astreinte destinée au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement. Le montant de cette astreinte doit être fixé, en tenant compte de tous les éléments du dossier, à la somme de 600 euros par mois de retard, à compter du 1er février 2026.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d’assurer le logement de M. B…, sous une astreinte destinée au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement de 600 euros par mois de retard à compter du 1er février 2026.
Article 2 : Les sommes dues en exécution de l’article 1er ci-dessus doivent être versées jusqu’au jugement de liquidation définitive.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 7 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
L. Buisson
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
1
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Allocations familiales ·
- Urgence ·
- Recours administratif ·
- Exécution ·
- Sérieux
- Urbanisme ·
- Archéologie ·
- Imposition ·
- Redevance ·
- Bâtiment ·
- Construction ·
- Autorisation ·
- Procédures fiscales ·
- Changement de destination ·
- Procédures de rectification
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Offre d'achat ·
- Droit d'asile ·
- Exécution ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Impôt ·
- Plus-value ·
- Pénalité ·
- Cession ·
- Déclaration ·
- Principe de proportionnalité ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Amende ·
- Part
- Congé de maladie ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Formation restreinte ·
- Reclassement ·
- Commune ·
- Avis du conseil ·
- Avis ·
- Décret
- Permis de conduire ·
- Suspension ·
- Échange ·
- Route ·
- Justice administrative ·
- Espace économique européen ·
- Contrôle ·
- Examen ·
- Usage de stupéfiants ·
- Système
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Illégalité ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté ·
- Stipulation
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Sous astreinte ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Titre ·
- Fins ·
- Sénégal
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Asile ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Demande d'aide ·
- Juridiction administrative ·
- Juridiction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Travailleur saisonnier ·
- Interdiction ·
- Durée ·
- Stipulation ·
- Délivrance ·
- Atteinte disproportionnée
- Regroupement familial ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Épouse ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Retrait ·
- Pays ·
- Titre ·
- Illégalité
- Associations ·
- Action sociale ·
- Urgence ·
- Santé ·
- Aide ·
- Résidence ·
- Justice administrative ·
- Abrogation ·
- Autorisation ·
- Gestion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.