Annulation 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10e ch., 27 mai 2025, n° 2308609 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2308609 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 août 2023 sous le n° 2308609, et un mémoire en réplique enregistré le 18 avril 2025, M. B A, représenté par Me Thiel, demande au tribunal :
1°) d’annuler :
— la décision référencée « 48 SI » du ministre de l’Intérieur du 27 mai 2023 jamais notifiée constatant son solde de points nul et portant invalidation de son permis de conduire ;
— les retrait de points retrait de points afférents aux infractions des 26 avril 2021,
27 avril 2021, 11 mai 2021, 20 mai 2021 à 19 heures 23, 20 mai 2021 à 20 heures 08,
3 juillet 2021, 13 juillet 2021, 21 juillet 2021, 27 juillet 2021, 31 juillet 2021, 15 août 2021,
19 août 2021, 24 octobre 2021 et 25 octobre 2021 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’Intérieur de lui restituer les points afférents aux infractions des 3, 13 et 21 juillet 2021, de rétablir son capital de points et de lui restituer son permis de conduire dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— la décision « 48 SI » ne lui a jamais été notifiée car il a déménagé le 12 juillet 2021 ;
— sa requête est recevable et n’est pas tardive ;
— la décision « 48 SI » litigieuse est entachée d’absence de motivation en violation des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— il conteste la réalité des infractions susmentionnées qui n’est pas établie conformément à l’article L. 223-1 du code de la route ;
— les points afférents aux infractions du 3, 13 et 21 juillet 2021 n’ont pas été recrédités, en violation des dispositions de l’article L. 223-6 du code de la route.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2024, le ministre de l’Intérieur conclut :
— au non-lieu partiel à statuer en ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision « 48 SI » notifiée le 27 mai 2022 et les retraits de points consécutifs aux infractions des 20 mai 2021 à 20 heures 08, 3 juillet 2021, 13 juillet 2021, 21 juillet 2021, 27 juillet 2021,
31 juillet 2021, 15 août 2021, 19 août 2021 et 25 octobre 2021 ;
— au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Le ministre de l’Intérieur fait valoir que :
— les points retirés suite aux infractions des 20 mai 2021 à 20 heures 08, 3 juillet 2021, 13 juillet 2021, 21 juillet 2021, 27 juillet 2021, 31 juillet 2021, 15 août 2021, 19 août 2021 et
25 octobre 2021 ont été restitués au requérant ;
— suite à ces restitutions, décision « 48 SI » a été supprimée de son dossier de permis de conduire ; toutefois, le requérant dispose toujours d’un solde de point nul ; dès lors, une nouvelle décision « 48 SI » invalidant son titre de conduite a été éditée automatiquement et lui sera notifiée très prochainement ;
— les différents moyens soulevés sont infondés.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 18 juillet 2024, M. A maintient les conclusions de sa requête par les mêmes moyens.
Vu :
— les décisions attaquées ;
— la pièce complémentaire, enregistrée le 2 mai 2025, présentée pour M. A ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de procédure pénale ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, magistrat désigné, pour statuer sur les litiges visés audit article.
M. Gauthier-Ameil, rapporteur public, a été, sur sa proposition, dispensé de conclure dans cette affaire en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 13 mai 2025, en présence de
Mme David, greffière d’audience, le rapport de M. Freydefont.
Ni M. A, requérant, ni le ministre de l’Intérieur, défendeur, ne sont présents ou représentés.
DatesInfractionsCNT/TPPointsR2IRestitutionRemarques26-04-2021V ( 20 km/hCont. automatisé-1AMFigure sur la « 48 SI »27-04-2021V ( 20 km/hCont. automatisé-1AMFigure sur la « 48 SI »11-05-2021V ( 20 km/hCont. automatisé-1AMFigure sur la « 48 SI »20-05-2021 19h23V ( 20 km/hCont. automatisé-1AMFigure sur la « 48 SI »20-05-2021 20h08V ( 20 km/hCont. automatisé-1AMOUI le 11-04-2022Irrecevable03-07-2021V ( 20 km/hCont. automatisé-1AM0 sur le R2I produit par l’adm.NLS13-07-2021V ( 20 km/hCont. automatisé-1AM0 sur le R2I produit par l’adm.NLS21-07-2021V ( 20 km/hCont. automatisé-1AM0 sur le R2I produit par l’adm.NLS27-07-2021V ( 20 km/hCont. automatisé0AM0 sur le R2I produit par le requérantIrrecevable31-07-2021V ( 20 km/hCont. automatisé0AM0 sur le R2I produit par le requérant
OUI le 10-07-2022Irrecevable15-08-2021V ( 20 km/hCont. automatisé0AM0 sur le R2I produit par le requérant
OUI le 26-07-2022Irrecevable19-08-2021V ( 20 km/hCont. automatisé0AM0 sur le R2I produit par le requérant
OUI le 01-08-2022Irrecevable24-10-2021V ( 30 km/hCont. automatisé0AM0 sur le R2I produit par le requérantIrrecevable25-10-2021V ( 20 km/hCont. automatisé-1AMOUI le 21-09-2022IrrecevableTOTAL14 infractions en 5 mois !-9
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que Monsieur B A, né le 4 mai 1985, s’est notamment vu successivement retirer 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0 et 1 points (soit 9 points en tout) à la suite de pas moins de 14 infractions routières commises en cinq mois à peine respectivement les 26 avril 2021, 27 avril 2021, 11 mai 2021, 20 mai 2021 à 19 heures 23,
20 mai 2021 à 20 heures 08, 3 juillet 2021, 13 juillet 2021, 21 juillet 2021, 27 juillet 2021,
31 juillet 2021, 15 août 2021, 19 août 2021, 24 octobre 2021 et 25 octobre 2021. Constatant que son solde de points était nul, le ministre de l’Intérieur a, par une décision modèle « 48 SI » du
4 mai 2022, acté que son permis était devenu invalide et qu’il avait perdu le droit de conduire et lui a enjoint de restituer son titre de conduite. Par la requête susvisée, M. A demande l’annulation de la décision « 48 SI » du 4 mai 2022 et des retraits de points afférents aux
14 infractions susmentionnées.
Sur l’étendue du litige :
2. D’une part, les infractions des 3 juillet 2021, 13 juillet 2021 et 21 juillet 2021 ayant donné lieu à un total de 3 points, ainsi qu’il apparait sur le relevé d’information intégral (R2I) afférent au permis de conduire de M. A édité le 31 mars 2023, ne donnent finalement plus lieu à retrait de point ainsi qu’il ressort du R2I du requérant édité le 19 novembre 2024, soit postérieurement à l’introduction de la requête. Il s’en déduit que ces 3 décisions de retraits de points doivent donc être regardées comme ayant été retirées par le ministre de l’Intérieur postérieurement à l’introduction de la requête ; par suite, les conclusions à fin d’annulation de ces décisions sont devenues sans objet ; il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
3. D’autre part, il ressort du R2I édité le 19 juin 2024 produit par le ministre en défense que la décision « 48 SI » du 4 mai 2022 n’y figure plus. Il s’en déduit là encore que cette décision « 48 SI » doit donc être regardée comme ayant été retirée par le ministre de l’Intérieur postérieurement à l’introduction de la requête ; par suite, les conclusions à fin d’annulation de cette décision « 48 SI » sont devenues sans objet ; il n’y a donc plus lieu d’y statuer
4. Restent donc en litige les décisions de retraits de points consécutives aux
11 infractions constatées les 26 avril 2021, 27 avril 2021, 11 mai 2021, 20 mai 2021 à
19 heures 23, 20 mai 2021 à 20 heures 08, 27 juillet 2021, 31 juillet 2021, 15 août 2021,
19 août 2021, 24 octobre 2021 et 25 octobre 2021.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les 4 infractions des 26 avril 2021, 27 avril 2021, 11 mai 2021 et 20 mai 2021 à 19 heures 23 :
5. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. » ; aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. » Aux termes de l’article L. 410-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Pour l’application du présent titre, on entend par : () / 2° Recours gracieux : le recours administratif adressé à l’administration qui a pris la décision contestée () » ; aux termes de l’article L. 411-2 du même code : « Toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. / Lorsque dans le délai initial du recours contentieux ouvert à l’encontre de la décision, sont exercés contre cette décision un recours gracieux et un recours hiérarchique, le délai du recours contentieux, prorogé par l’exercice de ces recours administratifs, ne recommence à courir à l’égard de la décision initiale que lorsqu’ils ont été l’un et l’autre rejetés. » ; enfin aux termes de l’article L. 231-4 de ce code, une décision implicite de rejet naît du silence gardé pendant plus de deux mois par l’administration.
6. Il résulte de l’instruction que la décision ministérielle référencée « 48 SI » du
4 mai 2022 a été notifiée à M. A par envoi d’un courrier recommandé
n° LP 2C 155 511 2600 0 adressé à son domicile du 2 B rue Christophe Opoix à
Provins (77160), seule adresse connue de l’administration, et que ce courrier a été présenté et distribué le 27 mai 2022, ainsi qu’en attestent la mention manuscrite « Distribué le 27-05-22 » et la signature du destinataire. Cette décision « 48 SI » faisait référence à 11 décisions de retrait de points, dont les 4 consécutifs aux infractions des 26 avril 2021, 27 avril 2021, 11 mai 2021 et
20 mai 2021 à 19 heures 23. De plus, la décision « 48 SI » contenait mention des voies et délais de recours. Il s’ensuit que M. A avait, en application des dispositions combinées des articles R. 421-1 et R. 421-5 du code de justice administrative, deux mois à compter de la notification de la décision litigieuse intervenue le 27 mai 2022, soit jusqu’au 27 juillet 2022 pour présenter soit une requête contentieuse au tribunal compétent, soit un recours gracieux à l’auteur de la décision. Or, la présente requête n’a été enregistrée que le 17 août 2023 et aucun recours gracieux ne l’a précédée. Il s’ensuit que les conclusions à fin d’annulation des 4 retraits de points consécutifs aux infractions des 26 avril 2021, 27 avril 2021, 11 mai 2021 et 20 mai 2021 à
19 heures 23 ont été formulés bien au-delà de l’expiration du délai du recours contentieux. Par suite, ces conclusions sont tardives et doivent être rejetées comme irrecevables.
En ce qui concerne les 7 infractions des 20 mai 2021 à 20 heures 08, 27 juillet 2021, 31 juillet 2021, 15 août 2021, 19 août 2021, 24 octobre 2021 et 25 octobre 2021 :
7. Il résulte du R2I relatif à la situation du requérant édité le 31 mars 2023, soit antérieurement à l’introduction de la requête et produit par le requérant lui-même que les
7 infractions des 20 mai 2021 à 20 heures 08, 27 juillet 2021, 31 juillet 2021, 15 août 2021,
19 août 2021, 24 octobre 2021 et 25 octobre 2021 n’ont donné lieu à aucun retrait de point, et ce dès avant même la date d’enregistrement de la requête. Ces décisions de retrait de points étaient donc inexistantes antérieurement à l’introduction de la requête ; par suite, les conclusions à fin d’annulation de ces décisions doivent être rejetées comme irrecevables.
8. Il résulte de ce qui précède que le surplus des conclusions à fin d’annulation contenu dans la requête de M. A doit être rejeté ; par voie de conséquence, seront également rejetées ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais de l’instance :
9. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme que M. A demande au titre des frais d’instance non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation des 3 retraits de points consécutifs aux infractions des 3 juillet 2021, 13 juillet 2021 et 21 juillet 2021 ni sur les conclusions à fin d’annulation de la décision ministérielle référencée « 48 SI » du 4 mai 2022.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’Intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2025.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
Le magistrat désigné,
Signé : C. FreydefontLa greffière,
Signé : V. David
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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