Rejet 6 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 6 févr. 2023, n° 2110595 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2110595 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 septembre 2021 et 18 mai 2022, M. A C B, représentée par Me Seguin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er juillet 2021 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de dix-huit mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
— le préfet a méconnu l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et commis une erreur manifeste d’appréciation ; il justifie de près de neuf ans de présence sur le territoire français ; il dispose d’une expérience professionnelle de seize mois acquise lors de trois stages et d’une promesse d’embauche en contrat à durée indéterminée à temps plein au sein de l’entreprise Débarras 49 ;
— le préfet a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; il justifie de l’intensité, de l’ancienneté et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France ; il vit en concubinage avec une ressortissante française depuis près de deux ans ; ses parents vivent désormais au Cameroun ; il n’a plus d’attache familiale au Tchad ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— son annulation sera prononcée par voie de conséquence de celle de la décision portant refus de titre de séjour ;
— le préfet a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision refusant l’octroi d’un délai de retour volontaire :
— son annulation sera prononcée par voie de conséquence de celle des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
— le préfet a méconnu le 1° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— son annulation sera prononcée par voie de conséquence de celle des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
— le préfet a méconnu l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de dix-huit mois :
— son annulation sera prononcée par voie de conséquence de celle des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
— le préfet a méconnu l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le critère tenant à l’existence d’une menace pour l’ordre public n’est pas rempli ; en outre, le préfet n’a pas tenu compte de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France ;
— le préfet a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2022, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. B a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 février 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Martin, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique du 23 juin 2022.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C B, ressortissant tchadien né le 19 octobre 1995, est entré en France le 17 octobre 2012, muni d’un visa de long séjour portant la mention étudiant. Il a bénéficié d’un titre de séjour en qualité d’étudiant jusqu’au 30 octobre 2016. Le 17 novembre 2017, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour ainsi qu’un titre de séjour en qualité de salarié. Le 12 février 2018, le préfet de Maine-et-Loire a pris un arrêté rejetant sa demande, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi. M. B s’est néanmoins maintenu irrégulièrement sur le territoire français et a été interpellé le 3 avril 2019 par les services de police dans le cadre de la constatation d’une infraction routière. Par un arrêté du 4 avril 2019, le préfet de Maine-et-Loire l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Ce second arrêté est également resté inexécuté. Le 14 janvier 2021, M. B a demandé son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 1er juillet 2021, le préfet a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a désigné le Tchad comme pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de dix-huit mois. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
3. En présence d’une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l’article L. 435-1, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu laisser à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir. Il appartient seulement au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que l’administration n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation qu’elle a portée sur l’un ou l’autre de ces points.
4. M. B se prévaut de l’ancienneté de sa présence sur le territoire français, de près de neuf ans à la date de la décision attaquée. Toutefois, il n’a séjourné régulièrement sur ce territoire qu’en qualité d’étudiant de 2012 à 2016 puis s’y est maintenu en situation irrégulière en s’abstenant de déférer aux deux mesures d’éloignement prononcées à son encontre. L’intéressé se prévaut également de sa relation amoureuse avec une ressortissante française et fait valoir que cette relation durait depuis près de deux ans à la date de la décision attaquée. Il produit une attestation de sa concubine qui déclare que le couple partage beaucoup de temps ensemble sans se soucier des déclarations, ni des aspects juridiques car, notamment, elle ne voulait pas perdre son allocation logement en déclarant M. B avec elle. Elle fait valoir que le requérant lui a apporté un grand soutien psychologique dans les difficultés qu’elle traversait. M. B fait enfin valoir son insertion sociale et professionnelle en produisant des attestations de différentes personnes dont un employeur qui l’a reçu en stage dans son entreprise Débarras 49 pendant seize mois, lui a proposé un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en tant qu’assistant de gestion et a créé avec lui en juin 2021 une association ayant pour objet de collecter des produits de première nécessité pour distribuer aux enfants, adolescents et étudiants. L’entreprise Débarras 49 est spécialisée dans le vide maison pour particuliers et professionnels. Son gérant se félicite de la qualité du travail de M. B dans une activité qu’il qualifie de difficile et où les salariés ont du mal à tenir dans le temps. Si le requérant apporte ainsi la preuve qu’il possède des qualités humaines certaines, qui lui ont permis de se faire apprécier, ni sa relation de concubinage encore récente et non officialisée à la date de la décision attaquée, ni ses expériences professionnelles ne constituaient, à cette date, des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels, au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Aussi, c’est sans commettre ni erreur de droit, ni erreur manifeste d’appréciation que le préfet de Maine-et-Loire a pu opposer un refus à la demande de titre de séjour présentée par M. B sur ce fondement.
5. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
6. M. B se prévaut des mêmes éléments que ceux qu’il a exposés à l’appui de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour. Pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point précédent, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, le préfet ait porté, en rejetant sa demande de titre de séjour, à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, en l’absence d’annulation de la décision portant refus de titre de séjour, M. B n’est pas fondé à se prévaloir de cette annulation pour demander, par voie de conséquence, celle de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
8. En second lieu, pour les mêmes raisons que celles indiquées au point 4, le préfet n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni commis une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
9. En premier lieu, en l’absence d’annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, M. B n’est pas fondé à se prévaloir de cette annulation pour demander, par voie de conséquence, celle de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire.
10. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / () ; 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet « . Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; () ".
11. S’il est constant que le comportement de M. B ne constitue pas une menace pour l’ordre public, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet n’a pas motivé sa décision sur ce fondement mais sur le fait que l’intéressé s’est maintenu sur le territoire français en dépit de deux précédentes mesures d’éloignement prononcées les 12 février 2018 et 3 avril 2019 et qu’ainsi, le risque énoncé au 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pouvait être regardé comme établi. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir que le préfet de Maine-et-Loire aurait méconnu les dispositions citées au point précédent du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ne lui accordant pas un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
12. En premier lieu, en l’absence d’annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, M. B n’est pas fondé à se prévaloir de cette annulation pour demander, par voie de conséquence, celle de la décision fixant le pays de destination.
13. En second lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
14. M. B n’apporte aucun élément susceptible de démontrer que sa vie ou sa liberté seraient menacées au Tchad. La seule circonstance selon laquelle ses parents vivraient désormais au Cameroun, au surplus non établie, est insuffisante pour soutenir que le préfet aurait méconnu l’article L. 721-4 précité. Il ressort au demeurant d’une lettre du maire d’Angers, versée au dossier, que le frère de M. B, auparavant établi en France, est reparti au Tchad. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées ci-dessus doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
15. En premier lieu, en l’absence d’annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sans délai, M. B n’est pas fondé à se prévaloir de cette annulation pour demander, par voie de conséquence, celle de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
16. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. () ». L’article L. 612-10 de ce code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
17. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
18. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet, qui était tenu de prononcer à l’encontre de M. B une interdiction de retour sur le territoire français dès lors qu’il n’avait pas accordé à l’intéressé un délai de départ volontaire et qu’aucune circonstance humanitaire ne s’y opposait, a pris en compte, pour fixer la durée de cette interdiction, la présence de M. B sur le territoire français depuis neuf ans, les deux mesures d’éloignement non exécutées prises à son encontre, les liens qu’il a noués en France et a relevé que le comportement de l’intéressé ne constituait pas une menace à l’ordre public. Dans ces conditions, le préfet a bien pris en compte l’ensemble des critères prévus par la loi. En tout état de cause, même s’il est constant que la présence de M. B ne constitue pas une menace pour l’ordre public, celui-ci s’est maintenu irrégulièrement en France et ne dispose que d’attaches récentes sur le territoire. Il ne justifie pas davantage d’une insertion socio-professionnelle entièrement accomplie. Ainsi, en prononçant une interdiction de retour d’une durée de dix-huit mois, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
19. En troisième lieu, pour les mêmes raisons que celles énoncées au point 6, le préfet n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
20. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué du 1er juillet 2021.
Sur les conclusions à fin d’injonction et tendant à l’application de l’article L 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
21. D’une part, le rejet des conclusions à fin d’annulation présentées par M. B entraine, par voie de conséquence, celui de ses conclusions à fin d’injonction.
22. D’autre part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la somme demandée au profit de son conseil par M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l’Etat qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C B, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Denis Seguin.
Délibéré après l’audience du 23 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Martin, président,
M. Labouysse, premier conseiller,
Mme Caro, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2023.
Le président-rapporteur,
L. MARTINL’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
D. LABOUYSSE
La greffière,
S. BARBERA
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
em
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