Tribunal administratif de Nantes, 5ème chambre, 6 février 2023, n° 2110595
TA Nantes
Rejet 6 février 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a estimé que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation, car la présence du requérant en France n'était pas régulière et ses liens personnels n'étaient pas suffisamment établis.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a jugé que le préfet n'a pas porté atteinte de manière disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant.

  • Rejeté
    Annulation par voie de conséquence de la décision de refus de titre de séjour

    La cour a jugé que, en l'absence d'annulation de la décision de refus de titre de séjour, le requérant ne pouvait pas demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a estimé que le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 en raison des circonstances de l'affaire.

  • Rejeté
    Annulation par voie de conséquence de la décision de refus de titre de séjour

    La cour a jugé que, en l'absence d'annulation de la décision de refus de titre de séjour, le requérant ne pouvait pas demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a estimé que le requérant n'a pas apporté d'éléments démontrant que sa vie ou sa liberté seraient menacées au Tchad.

  • Rejeté
    Annulation par voie de conséquence de la décision de refus de titre de séjour

    La cour a jugé que, en l'absence d'annulation de la décision de refus de titre de séjour, le requérant ne pouvait pas demander l'annulation de l'interdiction de retour.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a estimé que le préfet a pris en compte l'ensemble des critères prévus par la loi pour prononcer l'interdiction de retour.

  • Rejeté
    Délivrance d'un titre de séjour en raison de la présence en France

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des conclusions à fin d'annulation.

  • Rejeté
    Frais exposés et non compris dans les dépens

    La cour a jugé que l'Etat n'avait pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.

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Sur la décision

Référence :
TA Nantes, 5e ch., 6 févr. 2023, n° 2110595
Juridiction : Tribunal administratif de Nantes
Numéro : 2110595
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 28 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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