Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2e ch., 20 nov. 2025, n° 2303513 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2303513 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 septembre 2023, M. A… C…, représenté par Me Grimaldi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 mars 2023 par lequel le maire de la commune de Nîmes a procédé à une retenue sur son traitement au titre d’une absence de service fait le 31 décembre 2022, ensemble le rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Nîmes de lui verser le jour de traitement retenu à tort, dans un délai de quinze jours mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Nîmes la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente faute de délégation de signature ayant été régulièrement publiée ;
- la décision est entachée d’une erreur de fait dans la mesure où il n’était pas absent le 31 décembre 2022.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er juillet 2025, la commune de Nîmes conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Béréhouc, conseillère,
- les conclusions de M. Chaussard, rapporteur public,
- et les observations de Me Grimaldi, représentant M. C…, et de Mme D…, représentant la commune de Nîmes.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, adjoint territorial d’animation exerçant les fonctions d’agent d’exploitation des bâtiments au sein de la commune de Nîmes, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 16 mars 2023 par lequel le maire de cette commune a décidé de procéder à une retenue sur son traitement après avoir constaté l’absence de service fait le 31 décembre 2022, ensemble le rejet implicite du recours gracieux qu’il a formé par un courrier du 21 mai 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2122-19 du code général des collectivités territoriales dans sa version applicable au présent litige : « Le maire peut donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature :1° Au directeur général des service (…) ». En vertu de l’article L. 2131-3 du même code dans sa version alors en vigueur « Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication ou affichage (…) / Le maire peut certifier, sous sa responsabilité, du caractère exécutoire de ces actes. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que, par arrêté n° DRH-2020-07-2927 du 3 juillet 2020, dont la régulière publicité sur la période allant du 8 juillet au 8 août 2020 est justifiée par le certificat d’affichage établi par le maire ainsi que par les mentions figurant sur l’arrêté en cause, faisant foi jusqu’à preuve du contraire, M. E… B…, en sa qualité de directeur général des services, a reçu délégation du maire de la commune à l’effet de signer tous actes ou documents afférents à ses missions au titre de la direction générale des services, y compris ceux comportant un engagement financier, à l’exception de certaines mesures restrictivement énumérées dont ne fait pas partie la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision en litige manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’articles L. 712-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire a droit, après service fait, à une rémunération comprenant : / 1° Le traitement ; / 2° L’indemnité de résidence ; / 3° Le supplément familial de traitement ; / 4° Les primes et indemnités instituées par une disposition législative ou réglementaire. ». Aux termes de l’article L. 711-2 de ce code « Il n’y a pas service fait : / 1° Lorsque l’agent public s’abstient d’effectuer tout ou partie de ses heures de service ; / 2° Lorsque l’agent, bien qu’effectuant ses heures de service, n’exécute pas tout ou partie de ses obligations de service. ».
5. Il ressort des pièces du dossier que, le 31 décembre 2022, M. C… faisait partie de l’équipe de permanence sur le secteur de Parnasse Costières Bastide, de neuf heures à dix-neuf heures et que, si ses missions s’exercent sur plusieurs sites, il lui appartient, lors de la prise de son service, de se rendre sur son lieu de base situé à Parnasse afin d’éteindre l’alarme, de contrôler les lieux et de prendre possession du véhicule de service nécessaire à la surveillance des autres sites ainsi que du téléphone professionnel sur lequel il est d’usage de joindre les agents de permanence afin de leur signaler une éventuelle difficulté et leur permettre une intervention rapide. Or, il ressort de l’attestation de M. F…, chef de pôle du secteur Parnasse Costières Bastide, responsable hiérarchique de M. C…, que l’agent de sécurité en poste au stade des Costières a constaté que l’alarme n’avait pas été éteinte le 31 décembre 2022. Par ailleurs, informé d’une panne électrique affectant le boulodrome, M. F… a vainement tenté de contacter le requérant sur le téléphone professionnel auquel ce dernier, qui ne démontre pas qu’il aurait dysfonctionné ce jour-là en faisant état d’un signalement de panne intervenu le 2 janvier 2023, n’a pas répondu. En outre, M. F…, se trouvant dans l’obligation de se déplacer sur site avec l’agent d’astreinte du service des sports afin de réarmer le système électrique défaillant, a constaté que M. C… ne se trouvait ni au boulodrome ni au Parnasse. Enfin, il ressort de l’attestation de l’agent de sécurité du site, produite par le requérant lui-même, qu’entre le 30 décembre 2022, treize heures quarante-cinq et le 2 janvier 2023, huit heures vingt-cinq, il n’y a eu ni activité, ni éclairage sur le site du Parnasse. De tels éléments concordants, en dépit de ce que M. C… démontre l’existence de certains dysfonctionnements du détecteur de mouvement de l’alarme du site sur lequel, tel que le 26 février 2023, il a pu se trouver en poste sans qu’elle soit éteinte, suffisent à regarder l’absence de service fait fondant la retenue sur traitement en cause comme étant établie. Le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué serait entaché d’une erreur de fait doit donc être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 16 mars 2023 par lequel le maire de la commune de Nîmes a procédé à une retenue sur son traitement en l’absence de service fait le 31 décembre 2022, ensemble le rejet de son recours gracieux. Ses conclusions tendant à cette fin doivent, dès lors, être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent également être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Nîmes, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. C… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et à la commune de Nîmes.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Roux, président,
Mme Ruiz, première conseillère,
Mme Béréhouc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
La rapporteure,
F. BEREHOUC
Le président,
G. ROUX
La greffière,
B. ROUSSELET-ARRIGONI
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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