Rejet 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 7 janv. 2025, n° 2424755 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2424755 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 septembre et
5 novembre 2024, Mme A B, représentée par Me Arrom, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 mai 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office ou, à défaut, en tant qu’il l’oblige à quitter le territoire et fixe le pays de destination ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de cent euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de cent euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet de police) une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— le refus de titre de séjour est entaché d’un vice de procédure en l’absence de communication de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ;
— il est entaché d’insuffisance de motivation ;
— il est entaché d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’insuffisance de motivation ;
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la fixation du pays de destination est entachée d’insuffisance de motivation ;
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2024, le préfet de police conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, à son rejet.
Par une décision du 12 novembre 2024, Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gracia,
— et les observations de Me Arrom pour Mme B, le préfet de police n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante ivoirienne née le 22 janvier 1985 à Toumodi (Côte-d’Ivoire) et entrée sur le territoire français en octobre 2020 selon ses déclarations a, le
25 octobre 2022, sollicité son admission au séjour dans le cadre des dispositions des articles
L. 425-9 et L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, Mme B demande l’annulation de l’arrêté du 15 mai 2024 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office.
Sur le moyen commun aux décisions attaquées :
2. L’arrêté attaqué mentionne les textes dont il fait application et notamment les articles L. 425-9, L. 431-2 et L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il mentionne des éléments relatifs à la situation personnelle et administrative de la requérante et relève que l’intéressée ne remplit pas les conditions posées par les articles susvisés. Par suite, les décisions portant refus de titre, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination, qui comportent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles sont fondées, sont suffisamment motivées.
Sur le refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / () ».
4. D’une part, si Mme B soutient que le préfet de police ne lui a pas communiqué l’avis du collège de médecins de l’OFII du 13 mars 2023, il ne résulte d’aucune disposition du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet soit tenu de communiquer ce document. Au demeurant, ce document, produit par le préfet devant le tribunal, a été communiqué à la requérante dans le cadre de la présente instance. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de titre de séjour serait entachée d’un vice de procédure ne peut qu’être écarté.
5. D’autre part, il ressort des termes de la décision attaquée que, pour refuser de faire droit à la demande de titre de séjour pour raisons de santé de Mme B, le préfet de police a estimé, sur la base de l’avis du collège de médecins de l’OFII, que si l’état de santé de l’intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle peut toutefois bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, qui a levé le secret médical et qui produit des certificats médicaux qui, s’ils sont postérieurs à l’édiction de la décision contestée, révèlent son état de santé à la date de l’arrêté attaqué, souffre d’un panhypopituitarisme avec insuffisances surrénalienne chronique, thyroïdienne et gonadotrope. Toutefois, elle n’apporte aucun élément suffisamment précis qui permettrait de remettre en cause l’appréciation portée par le préfet de police sur le bénéfice effectif d’un traitement approprié à son état de santé en Côte d’Ivoire. A cet égard, outre que lesdits certificats médicaux établis par les Dr C et Lelong ne précisent pas quel traitement n’est pas disponible en Côte d’Ivoire, ni n’indiquent qu’il existerait un obstacle à la substitution du traitement par un autre disponible dans ce pays,
Mme B se borne, dans le dernier état de ses écritures, à dresser un constat général du système de soins en Côte d’Ivoire qui par lui-même n’est pas circonstancié. Par suite, Mme B n’est pas fondée à soutenir que le préfet de police aurait méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni qu’il aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
6. En deuxième lieu, Mme B, qui n’établit ni même n’allègue avoir sollicité le bénéfice des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne peut utilement à soutenir que le préfet de police les aurait méconnues. Le moyen ne peut donc qu’être écarté, en tout état de cause, comme inopérant.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Si Mme B se prévaut, au soutien de ses moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation, de sa présence en France depuis le 8 octobre 2020, cette seule circonstance ne suffit pas à établir qu’elle aurait en France le centre de sa vie privée et familiale. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ne peut qu’être écarté.
10. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus aux points 5 et 8, les moyens dirigés contre l’obligation de quitter le territoire français et tirés de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences que cette décision emporte sur la situation personnelle de l’intéressée et de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
Sur la fixation du pays de destination :
11. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
12. En second lieu, aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. » Aux termes des stipulations de cet article 3 : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
13. Mme B, qui se borne à faire état de son état de santé, n’apporte aucun élément de nature à établir qu’elle serait personnellement et actuellement exposée à des risques en cas de retour dans son pays d’origine. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ne sont pas fondés et doivent être écartés.
14. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée par le préfet de police, que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au préfet de police et à Me Arrom.
Délibéré après l’audience du 10 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gracia, président,
Mme Merino, première conseillère,
Mme Renvoise, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025.
Le président-rapporteur,
J-Ch. GRACIA
L’assesseure la plus ancienne,
M. MERINO
La greffière,
C. YAHIAOUI
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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