Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 19 mars 2026, n° 2503239 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2503239 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 octobre 2025, M. B… C…, représenté par Me Andic, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 août 2025 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, ainsi que la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur les moyens propres à la décision portant refus de séjour :
cette décision est entachée d’incompétence ;
elle est entachée d’un défaut de motivation en méconnaissance de l’article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il remplit les conditions pour bénéficier d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par ces stipulations ;
Sur les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
cette décision est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
elle est entachée d’incompétence ;
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle est dépourvue de base légale, faute de viser les dispositions du I de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par ces stipulations ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur les moyens propres à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois :
cette décision est entachée d’incompétence ;
elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
elle est entachée d’une erreur de droit faute d’examen des critères mentionnés aux dispositions du III de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2025, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la décision portant refus de séjour doit être fondée sur les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; faute de priver l’intéressé d’une garantie, il y a lieu pour le tribunal de faire droit à cette substitution de base légale ;
- les conditions d’entrée sur le territoire français sont régies par l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui subordonne la délivrance de toute carte de séjour à la production par l’étranger d’un visa de long séjour ;
- M. C… ne justifie pas d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code du travail ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Philis a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant marocain né le 20 juillet 1975, est entré régulièrement en France le 24 novembre 2023 muni d’un visa D en vue de travailler dans le cadre de contrats saisonniers. Le 9 février 2024, il a obtenu une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » valable jusqu’au 8 mars 2025. Le 6 mars 2025, il a sollicité un changement de statut de « travailleur saisonnier » vers le statut de travailleur « salarié ». Par un arrêté du 22 août 2025, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois. Par la présente requête, M. C… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte :
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant refus de séjour :
En premier lieu, par un arrêté du 12 décembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, la préfète de Meurthe-et-Moselle a donné délégation à M. Frédéric Clowez, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer les décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département de Meurthe-et-Moselle, à l’exception des arrêtés de conflit. Dans ces conditions, M. A… était compétent pour signer la décision portant refus de séjour en litige. Par suite, le moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision portant refus de séjour comporte l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit, en tout état de cause, être écarté.
En troisième lieu, d’une part, aux termes du premier alinéa de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable portant la mention « salarié » éventuellement assorties de restrictions géographiques ou professionnelles ». Aux termes du premier alinéa de l’article 9 du même accord : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord ». L’accord franco-marocain renvoie ainsi, sur tous les points qu’il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du code du travail pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’accord et nécessaires à sa mise en œuvre.
D’autre part, aux termes de l’article L. 5221-2 du code du travail : « Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail. » Aux termes de l’article L. 411-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version applicable au litige : « Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l’un des documents de séjour suivants : / 1° Un visa de long séjour ; / 2° Un visa de long séjour conférant à son titulaire, en application du second alinéa de l’article L. 312-2, les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11 ou L. 421-13 à L. 421-24, ou aux articles L. 421-26 et L. 421-28 lorsque le séjour envisagé sur ce fondement est d’une durée inférieure ou égale à un an ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 412-1 du même code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. » Aux termes de l’article L. 421-34 de ce code : « L’étranger qui exerce un emploi à caractère saisonnier, tel que défini au 3° de l’article L. 1242-2 du code du travail, et qui s’engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » d’une durée maximale de trois ans. / Cette carte peut être délivrée dès la première admission au séjour de l’étranger. / Elle autorise l’exercice d’une activité professionnelle et donne à son titulaire le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu’elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. » Aux termes de l’article R. 5221-23 du code du travail : « Un étranger peut occuper un ou plusieurs emplois saisonniers dont la durée cumulée ne peut excéder six mois par an. »
Si la première délivrance d’une carte de séjour temporaire est, en principe, sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par la loi subordonnée à la production par l’étranger d’un visa d’une durée supérieure à trois mois, il en va différemment pour l’étranger déjà admis à séjourner en France et qui sollicite le renouvellement, même sur un autre fondement, de la carte de séjour temporaire dont il est titulaire. Toutefois, l’étranger admis à séjourner en France pour l’exercice d’un emploi à caractère saisonnier en application de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est titulaire à ce titre non pas d’une carte de séjour temporaire mais de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier », lui donnant le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu’elle fixe et qui ne peut dépasser une durée cumulée de six mois par an, et lui imposant ainsi de regagner, entre ces séjours, son pays d’origine où il s’engage à maintenir sa résidence habituelle. Dans ces conditions, sa demande de délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée d’un an doit être regardée comme portant sur la délivrance d’une première carte de séjour temporaire. La délivrance de cette carte est dès lors subordonnée à la production d’un visa de long séjour.
Pour rejeter la demande de changement de statut de « travailleur saisonnier » à celui de « salarié » présentée par M. C…, la préfète de Meurthe-et-Moselle a considéré, en indiquant avoir été saisie d’une demande présentée sur le fondement de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il ne justifiait pas de la production d’un visa de long séjour alors qu’il s’était engagé à maintenir sa résidence habituelle hors de France dans le cadre de l’exercice d’un emploi saisonnier sur le territoire français.
Le préfet de Meurthe-et-Moselle fait valoir que la décision portant refus de séjour peut légalement être fondée sur les stipulations de l’article 3 précité de l’accord franco-algérien.
Lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
Il résulte des stipulations précitées de l’article 9 de l’accord franco marocain que l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas applicable aux ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle en France, dont la situation est régie à ce titre par l’article 3 de l’accord. Dès lors, l’arrête en litige ne pouvait être pris sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, la décision en litige trouve son fondement légal dans les stipulations du 3 de l’accord franco-marocain précité qui peuvent être substituées aux dispositions sur lesquelles s’est fondé l’autorité préfectorale. Cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie. Par ailleurs, l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces deux dispositions. Il y a lieu, dès lors, de procéder à cette substitution.
Par ailleurs, M. C…, alors qu’il était titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » valable du 9 février 2025 au 8 mars 2025, a sollicité un changement de statut à la faveur de celui de travailleur « salarié ». Pour les motifs exposés au point 6 du présent jugement, sa demande doit être regardée comme portant sur la délivrance d’une première carte de séjour temporaire subordonnée à la production d’un visa de long séjour, la circonstance qu’il disposait d’un droit au séjour régulier avant de présenter une demande de changement de statut étant sans incidence. Dès lors qu’il est constant que le requérant ne disposait pas d’un tel visa, la préfète de Meurthe-et-Moselle pouvait légalement lui refuser la délivrance d’une carte de séjour temporaire en qualité de salarié pour ce motif. Faute de contester utilement ce motif, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation au regard de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. C… se prévaut de son intégration sociale et professionnelle en France. Toutefois, il n’établit pas l’intensité des liens dont il dispose sur le territoire français, ayant d’ailleurs été séparé une longue période de sa sœur. Il ne justifie ni de la continuité de son séjour en France ni être dépourvu d’attaches personnelles dans son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces circonstances, et en dépit de ses efforts d’intégration par le travail, l’autorité préfectorale n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant refus de séjour ayant été écartés, l’exception d’illégalité de cette décision, invoquée par M. C… à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écartée.
En deuxième lieu, par un arrêté du 12 décembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, la préfète de Meurthe-et-Moselle a donné délégation à M. Frédéric Clowez, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer les décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département de Meurthe-et-Moselle, à l’exception des arrêtés de conflit. Dans ces conditions, M. A… était compétent pour signer la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige. Par suite, le moyen doit être écarté.
En troisième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français comporte l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle mentionne notamment les dispositions du 3° de l’article L.611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile aux termes desquelles : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; / (…) ». Contrairement aux allégations du requérant, c’est à bon droit que la préfète de Meurthe-et-Moselle s’est fondée sur ces dispositions et non celles du I de l’article L. 511-1 de ce code, abrogées à la date de la décision attaquée, une erreur dans les visas d’un acte administratif n’étant d’ailleurs pas de nature à en affecter sa légalité. Cette motivation révèle que l’autorité préfectorale a procédé à un examen particulier de la situation de M. C…. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation, du défaut de base légale et du défaut d’examen doivent être écartés.
En quatrième lieu, au regard des circonstances exposées au point 13 du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois :
En premier lieu, par un arrêté du 12 décembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, la préfète de Meurthe-et-Moselle a donné délégation à M. Frédéric Clowez, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer les décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département de Meurthe-et-Moselle, à l’exception des arrêtés de conflit. Dans ces conditions, M. A… était compétent pour signer la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois en litige. Par suite, le moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. » Aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. »
Il ressort des termes de l’arrêté attaqué qu’il comporte l’indication des considérations de droit et de fait fondant, tant en son principe qu’en sa durée, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois. Cette motivation, qui permet à M. C… à sa seule lecture de comprendre les motifs de cette interdiction, atteste de la prise en compte de l’ensemble des critères prévus par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et de l’absence d’examen doivent être écartés.
En troisième lieu, ainsi qu’il a été dit au point 13 du présent jugement, M. C… est entré récemment en France, ne justifie ni de la continuité de son séjour ni de liens d’une particulière intensité. Il n’est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Il ne démontre pas davantage que la préfète de Meurthe-et-Moselle aurait entaché cette décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. C… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction sous astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience publique du 19 février 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Samson-Dye, présidente,
Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas, première conseillère,
Mme Philis, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
La rapporteure,
L. Philis
La présidente,
A. Samson-Dye
Le greffier,
P. Lepage
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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