Rejet 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7 juil. 2025, n° 2506876 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2506876 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Basset, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 28 novembre 2024 par laquelle le président du conseil départemental de la Savoie a confirmé un indu de revenu de solidarité active d’un montant initial de 16 001,60 euros, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au département de la Savoie de lui restituer les sommes prélevées pour le remboursement de cet indu depuis mars 2025, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au département de la Savoie de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge du département de la Savoie au profit de son conseil une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est caractérisée dès lors qu’il est dans une situation de précarité ;
— la décision du 28 novembre 2024 est insuffisamment motivée ;
— il n’avait pas à déclarer son allocation de solidarité personnes âgées (ASPA) ;
— il est de bonne foi.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 21 mars 2025 sous le numéro 2503146 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 27 mai 2025.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l’indu, le dépôt d’une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et demandes ont un caractère suspensif. () ».
3. M. A a sollicité, par la requête enregistrée le 21 mars 2025 sous le n° 2503146, l’annulation de la décision du 28 novembre portant refus de remise de dette dont il demande la suspension de l’exécution dans le cadre de la présente instance. En application des dispositions précitées de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, ce recours en annulation a un caractère suspensif, de sorte que l’exécution de la décision en litige est ainsi suspendue. Dans ces conditions, les conclusions de la présente requête tendant à ce que le juge des référés ordonne la suspension de l’exécution de cette décision sont irrecevables.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A, y compris ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Basset.
Copie en sera adressée au département de la Savoie
Fait à Grenoble le 7 juillet 2025.
Le juge des référés,
J.P. Wyss
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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