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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 17 avr. 2025, n° 2501972 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2501972 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mars 2025, Mme C B, représenté par Me Peres, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 13 février 2025 par lequel le préfet d’Ille et Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour et décidé de sa remise aux autorités grecques ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Ille et Vilaine de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de l’ordonnance à intervenir;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite : la décision de refus de séjour la prive de la possibilité de pouvoir être accueillie dans un autre centre d’hébergement dont la prise en charge est soumise à la régularité du séjour ; la décision de remise aux autorités grecques ne comporte aucune mesure de surveillance ; en l’absence d’effet suspensif du recours déposé 20 mars 2025, elle est exposée à un risque d’exécution d’office de la mesure d’éloignement ;
— sur le doute sérieux quant à la légalité des décisions litigieuses :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
— le préfet d’Ille et Vilaine aurait dû saisir le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) d’un avis sur la disponibilité des soins en Grèce;
En ce qui concerne l’arrêté de remise aux autorités grecques :
— la décision de refus de séjour étant illégale, l’arrêté de remise aux autorités grecques l’est également par voie de conséquence ;
— sa situation n’entre dans aucun des cas visés à l’article L. 621-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet d’Ille-et-Vilaine ne pouvait pas prendre un arrêté de remise aux autorités grecques dès lors que l’accord de réadmission du 15 décembre 1999 signé entre la France et la Grèce ne prévoit pas l’hypothèse d’un accord implicite des autorités grecques pour sa demande de remise à ces autorités ;
— la décision attaquée méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle se trouve dans une situation de particulière vulnérabilité l’exposant plus encore aux défaillances du système grec ; le préfet était tenu de s’assurer que les soins requis par son état de santé étaient effectivement disponibles en Grèce ;
— la décision attaquée méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; sa fille est scolarisée à l’école publique du Guesclin à Rennes (Ille-et-Vilaine) ; elle parle couramment français et est intégrée et justifie d’un réseau amical ;
— la décision méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ; la décision est contraire à l’intérêt de sa fille, âgée de trois ans qui est scolarisée à l’école publique du Guesclin à Rennes ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de circulation en France :
— l’arrêté de remise aux autorités grecques étant illégal, la décision portant interdiction de circulation en France l’est également par voie de conséquence ;
— elle méconnaît l’article L. 622-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle ne représente pas une menace à l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
En ce qui concerne le refus de séjour :
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne fixe aucune règle en la matière pour les ressortissants d’un Etat membre, lesquels sont assujettis aux règles décrites au livre II du même code ;
— les certificats médicaux versés par la requérante, ne sont pas de nature à remettre en cause l’avis de l’OFII ;
— la requérante a reconnu elle-même devant les instances de l’asile, qu’elle avait bénéficié d’un suivi médical en Grèce ;
.
En ce qui concerne l’arrêté de remise aux autorités grecques :
— le moyen tiré de l’exception d’illégalité n’est pas fondé dès lors que la décision portant refus de séjour est légale ;
— la demande de titre de séjour en qualité d’étranger malade ainsi que la demande d’asile ne peuvent pas faire obstacle à l’édiction d’un arrêté de remise aux autorités grecques sur le fondement de l’article L. 621-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il n’a pas méconnu l’accord de réadmission du 15 décembre 1999 signé entre la France et la Grèce ;
— Mme B qui possède un titre de séjour en qualité de réfugiée en Grèce, valable du 25 juillet 2022 au 24 juillet 2025 ne démontre pas encourir un risque au sens de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Grèce ;
— la décision ne méconnaît pas l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision attaquée n’a pas pour objet de séparer Mme B de sa fille ;
— la durée d’interdiction est de un an alors que l’article L 622-1 permet une durée pouvant aller jusqu’à trois ans ; cette durée n’est pas disproportionnée.
Vu :
— la requête au fond n° 2501790, enregistrée le 20 mars 2025 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Le Roux, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 avril 2025 :
— le rapport de M. Le Roux,
— les observations de Me Peres, représentant Mme B, qui reprend les mêmes termes que les écritures qu’elle développe, insiste sur l’urgence et sur l’état de santé de la requérante, qui est confronté à des difficultés administratives pour pouvoir travailler de façon durable, souligne la situation de sa fille ;
— les observations de Mme A, représentant le préfet d’Ille-et-Vilaine qui reprend et développe ses moyens de défense ;
— et les explications de Mme B, qui expose qu’elle a été victime de discriminations en Grèce en raison de son état de santé ; expose qu’il souhaite pouvoir passer son permis pour pouvoir travailler mais qu’une carte de séjour temporaire est nécessaire et expose toutes ses démarches en vue de trouver un emploi et les missions qu’il a déjà effectuées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante camerounaise née en 1986, déclare être entrée en France le 15 décembre 2022 accompagnée de sa fille née en 2022 en Grèce et a sollicité la reconnaissance de la qualité de réfugiée. L’Office français de protection de réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté comme irrecevable sa demande le 4 août 2023. Cette décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), le 15 mars 2024. Le 8 novembre 2024, la requérante a sollicité de l’OFPRA le réexamen de sa demande d’asile. Par décision du 15 novembre 2024, l’OFPRA a rejeté cette demande comme irrecevable, décision confirmée par une ordonnance de la CNDA du 27 mars 2025. Le 23 janvier 2024, Mme B a demandé la délivrance d’un titre de séjour pour raison de santé sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Constatant que l’intéressée avait obtenu le statut de réfugiée en Grèce, le préfet d’Ille-et-Vilaine a saisi les autorités grecques, le 10 février 2025, d’une demande de réadmission à laquelle celles-ci ont donné, le 24 février 2025, une réponse positive. Dans son avis du 22 avril 2024, le collège de médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), saisi par le préfet, a estimé que l’état de santé de Mme B nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, toutefois, et qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle pouvait effectivement y bénéficier d’un traitement approprié, et que son état de santé lui permettait de voyager sans risque. Par la présente requête Mme B demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 13 février 2025 par lequel le préfet d’Ille et Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour et décidé de sa remise aux autorités grecques.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ».
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence, d’accorder à Mme B le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne l’urgence :
5. Aux termes de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. () ».
6. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
7. En premier lieu Mme B se borne à faire valoir que faute de titre de séjour elle ne peut pas travailler et qu’elle va devoir quitter le logement qu’elle occupe au sein d’un CADA en raison du rejet du réexamen de sa demande d’asile le 27 mars 2025 par la CNDA. Néanmoins, ainsi que le fait valoir en défense le préfet d’Ille-et-Vilaine, aucune procédure d’expulsion de son logement n’a été engagée à l’encontre de Mme B et il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante aurait engagé des démarches de recherche d’emploi. Ainsi, Mme B ne justifie pas de l’urgence à suspendre la décision lui refusant un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La condition d’urgence requise par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas remplie, les conclusions de la requérante tendant à la suspension de cette décision ne peuvent qu’être rejetées.
8. En second lieu, la décision de remise à un Etat étranger, susceptible d’être exécutée d’office, crée pour son destinataire une situation d’urgence. En l’espèce, Mme B fait valoir que la décision d’éloignement peut être exécutée d’office et qu’elle peut être interpellée à tout moment, privée de liberté et renvoyée en Grèce. L’existence d’une telle situation n’est pas sérieusement contestée par le préfet d’Ille-et-Vilaine. Par suite, s’agissant de la décision de remise de Mme B aux autorités Grecques, la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 précité du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence de moyens de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de la décision d’éloignement :
9. Aux termes de l’article L. 425- 9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. Chaque année, un rapport présente au Parlement l’activité réalisée au titre du présent article par le service médical de l’office ainsi que les données générales en matière de santé publique recueillies dans ce cadre. »
10. Mme B invoque par la voie de l’exception, le moyen tiré de l’illégalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions rappelées au point précédent. Elle soutient que cette décision est entachée d’un vice de procédure dès lors que le préfet d’Ille-et-Vilaine, qui reconnaît que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont l’interruption l’exposerait à des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, compte tenu du statut de réfugiée reconnu par les autorités grecques ne peut pas être renvoyée dans son pays d’origine, n’a pas sollicité l’avis du collège des médecins de l’OFII sur la disponibilité des soins en Grèce, pays où selon l’administration elle a vocation à résider et à être soignée. Un tel moyen est de nature, en l’état de l’instruction à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision d’éloignement en litige intervenue en conséquence du refus de délivrance d’un titre de séjour opposé le même jour à la requérante.
11. Il résulte de ce qui précède que Mme B est seulement fondée à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté du 15 février 2025 en tant qu’il prévoit sa remise aux autorités grecques.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
12. La présente ordonnance, eu égard au motif sur lequel elle se fonde, implique seulement qu’il soit enjoint au préfet d’Ille-et-Vilaine de procéder au réexamen de la situation de Mme B, dans un délai qu’il y a lieu de fixer à un mois à compter de sa notification.
Sur les frais liés au litige :
13. Mme B ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et sous réserve de son admission définitive à l’aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros, à payer à Me Peres au titre des frais exposés à raison de la présente instance et non compris dans les dépens. Conformément aux dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la perception de cette somme vaudra renonciation de cette avocate au versement de la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle qui aura été accordée à Mme B. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de l’arrêté du 13 février 2025 du préfet d’Ille et Vilaine est suspendue en tant qu’il décide la remise de Mme B aux autorités grecques.
Article 3 : Il est enjoint au préfet d’Ille et Vilaine de réexaminer la demande de Mme B dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : L’État versera à Me Peres la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l’admission définitive de Mme B à l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, Me Peres et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes, le 17 avril 2024.
Le juge des référés,
signé
P. Le RouxLa greffière d’audience,
signé
E. Ramillet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N°250197
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