Rejet 18 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 18 sept. 2024, n° 2424415 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2424415 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2024, M. B A demande au juge des référés, d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du
15 juillet 2024 de l’Université Paris Dauphine portant refus d’admission en première année de licence Sciences des organisations, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— son affectation à l’Université de Paris Saclay, à défaut d’être affecté à l’Université Paris Dauphine, allonge son temps de trajet, ce qui l’oblige à chercher un logement ; il souhaitait honorer la promesse faite à sa grand-mère de réussir à intégrer l’Université Paris Dauphine ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— son dossier était très bon et il a été discriminé en raison de ses origines sociales et son lieu de résidence ; le principe d’égalité a été méconnu.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Roux, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Pour établir l’urgence à suspendre la décision du 15 juillet 2024 de l’Université Paris Dauphine portant refus d’admission en première année de licence Sciences des organisations, M A soutient, sans toutefois l’établir, que ses parents seraient dans l’impossibilité de prendre en charge un logement pour lui permettre de suivre les cours à l’Université Paris Saclay où il a été admis. Dès lors, M. A ne justifie pas, en l’état de l’instruction, et alors même qu’il aurait fait la promesse à sa grand-mère d’intégrer l’Université Paris Dauphine, d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. En tout état de cause, aucun élément du dossier ne permet d’établir que l’intéressé aurait été victime de discrimination dans la décision de ne pas l’admettre à l’Université Paris Dauphine.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée sur le fondement des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à l’Université Paris Dauphine.
Fait à Paris, le 18 septembre 2024.
La juge des référés,
M.-O. LE ROUX
La République mande et ordonne à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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