Rejet 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (6), 4 juin 2025, n° 2302831 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2302831 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 mars 2023 et le 19 janvier 2024, Mme A B, représentée par Me Schmidt-Sarels, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les décisions du 10 mai 2023 par lesquelles le directeur de Pôle emploi des Hauts-de-France ne lui a pas accordé de remise de ses dettes portant sur des indus d’allocation de solidarité spécifique ;
2°) d’enjoindre à Pôle emploi de lui accorder la remise totale de ces dettes ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre Pôle emploi de lui accorder une réduction de ses dettes ;
4°) de mettre à la charge de Pôle emploi la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— les indus d’allocation de solidarité spécifique résultent d’une erreur imputable à Pôle emploi ;
— elle est dans une situation financière difficile ;
— Pôle emploi a commis une erreur d’appréciation sur sa bonne foi dès lors qu’elle justifie de la qualité d’adulte handicapée qui l’a empêchée de déclarer en temps utiles son changement de situation professionnelle.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 11 mai 2023 et le 24 janvier 2024, Pôle emploi, devenu France travail, des Hauts-de-France conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— l’indu d’allocation retour à l’emploi ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative dès lors qu’il s’agit d’une prestation servie au titre du régime de l’assurance chômage relevant de la compétence du juge judicaire ;
— les indus d’allocation de solidarité spécifique trouvent leur origine dans l’absence de déclaration par la requérante de ses reprises d’activités professionnelles et de ses arrêts maladie ;
— sa situation d’adulte handicapée a été reconnue en juillet 2023, soit postérieurement à la période sur laquelle portent les indus en litige.
Mme B a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné M. Cotte, vice-président, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cotte, magistrat désigné,
— les observations de Me Avonture-Herbaut, substituant Me Schmidt-Sarels, avocat de Mme B, et de cette dernière.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, inscrite sur la liste des demandeurs d’emploi, a perçu l’allocation de retour à l’emploi jusqu’au 21 juillet 2021, puis l’allocation de solidarité spécifique à compter du 22 juillet 2021. Il a été constaté, le 14 septembre 2022, que l’intéressée n’avait pas déclaré, lors de ses actualisations mensuelles, l’exercice d’une activité professionnelle au cours des mois de mai à juillet 2021. Par conséquent, deux trop-perçus ont été identifiés : l’un d’un montant de 1 023,14 euros, correspondant à la période de mai à juillet 2021 au titre de l’allocation de retour à l’emploi, et l’autre d’un montant de 5 922,63 euros, au titre de l’allocation de solidarité spécifique, pour la période de juillet 2021 à août 2022.
2. Le 16 septembre 2022, une régularisation de la situation de l’intéressée a été opérée, consistant en la prise en compte du reliquat de 48 jours d’allocation de retour à l’emploi à compter de juillet 2021. Cette régularisation a conduit à un décalage du point de départ du versement de l’allocation de solidarité spécifique, désormais fixé au 23 février 2022, après l’épuisement de ses droits à l’allocation de retour à l’emploi. Le montant total de la régularisation s’élève ainsi à 2 704,60 euros, ce qui a permis de solder intégralement le trop-perçu au titre de l’allocation de retour à l’emploi et de réduire le trop-perçu au titre de l’allocation de solidarité spécifique à un montant de 4 241,17 euros.
3. A la suite de la réception d’une attestation de l’employeur de Mme B, révélant une activité professionnelle non déclarée plus étendue que celle initialement connue, deux nouveaux trop-perçus lui ont été notifiés le 26 octobre 2022 : un premier, d’un montant de 1 456,62 euros, relatif à l’allocation de retour à l’emploi pour la période de juin 2021 à février 2022 ; le second relatif à l’allocation de solidarité spécifique pour la période de février 2022 à septembre 2022, d’un montant de 2 122,98 euros, qui s’ajoute à l’indu déjà constaté concernant la même prestation. Mme B a sollicité l’effacement de ses dettes, mais ses demandes ont été rejetées par des décisions des 16 mars 2023 et 10 mai 2023. Par la présente requête, Mme B demande la remise totale de ses dettes d’allocation de solidarité spécifique, pour des montants de 5 922,63 euros et 2 122,98 euros.
Sur l’office du juge :
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération de prestation d’aide sociale, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige. En cas d’annulation par le juge de la décision ordonnant la récupération de l’indu, il est loisible à l’administration, si elle s’y croit fondée et si, en particulier, aucune règle de prescription n’y fait obstacle, de reprendre régulièrement et dans le respect de l’autorité de la chose jugée, sous le contrôle du juge, une nouvelle décision.
Sur les demandes de remise gracieuse :
5. Aux termes de l’article L. 5426-8-3 du code du travail : « Pôle emploi est autorisé à différer ou à abandonner la mise en recouvrement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées pour son propre compte, pour le compte de l’État ou des employeurs mentionnés à l’article L. 5424-1 ». Pour l’application de ces dispositions, il y a lieu de rechercher si la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction de dette.
6. Il résulte de l’instruction qu’eu égard aux montants des indus litigieux, aux périodes sur lesquelles ils portent, ainsi qu’au motif tiré de l’exercice d’une activité professionnelle non déclarée, Mme B ne peut être regardée comme ayant agi de bonne foi. En outre, le moyen tiré de sa qualité d’adulte handicapée, reconnue par une décision de la maison départementale des personnes handicapées du 19 juillet 2023, soit postérieurement aux indus litigieux, est sans incidence sur la légalité des indus, cette reconnaissance étant au demeurant postérieure aux périodes ayant donné lieu aux trop-perçus.
7. Par suite, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur sa précarité, Mme B n’est pas fondée à demander l’effacement de ses dettes d’allocation de solidarité spécifique.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie sera adressée à la direction régionale de France travail des Hauts-de-France.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2025.
Le magistrat désigné,
signé
O. Cotte
La greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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