Rejet 8 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 8 sept. 2025, n° 2507863 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2507863 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2025, Mme A B épouse C, représentée par Me Durant-Gizzi, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un certificat de résidence mention « vie privée et familiale » ou, à tout le moins, un récépissé de demande de titre de séjour dans le délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 600 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— La condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est dans l’impossibilité de justifier de la régularité de son séjour et vit dans l’angoisse d’être éloignée de son époux et de son bébé de nationalité française ;
— la mesure est utile ;
— elle ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 juillet 2025, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Cayla pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Saisi sur le fondement de ces dispositions, d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
3. Mme B a déposé le 6 février 2024 une pré-demande de titre de séjour en qualité de conjointe de français et s’est vue délivrer un récépissé de demande de titre de séjour le 23 avril 2024. Il résulte de l’instruction que le préfet de la Seine-Saint-Denis a, postérieurement à l’introduction de la requête, convoqué Mme B épouse C le 21 juillet 2025 afin de lui renouveler son récépissé. Par suite, et alors qu’il n’est pas contesté par la requérante auquel le mémoire en défense de la préfecture a été communiqué, que son récépissé lui a bien été renouvelé le 21 juillet 2025, la condition d’urgence exigée par l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut être regardée comme étant remplie.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B épouse C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C, et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera communiquée au préfet des Yvelines.
Fait à Montreuil, le 8 septembre 2025.
Le juge des référés,
signé
F. Cayla
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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