Annulation 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 2 oct. 2025, n° 2304895 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2304895 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 14 décembre 2023 et 3 janvier 2025, M. B… A…, représenté par Me Lebourg, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 17 octobre 2023 par lequel le maire de la commune de Mesnil-Follemprise a, au nom de l’Etat, refusé de lui délivrer un permis de construire pour la création de gîtes et la démolition d’un bâtiment ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Mesnil-Follemprise de lui délivrer un permis de construire dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Mesnil-Follemprise les entiers dépens.
Il soutient que l’arrêté est entaché d’erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire enregistré le 8 mars 2024, la commune de Mesnil-Follemprise, représentée par Me Ogel, conclut au rejet de la requête et demande à ce que soit mise à la charge de M. A… une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir, à titre principal que la requête est irrecevable dès lors qu’elle n’a pas été présentée conformément aux dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, et à titre subsidiaire, que le moyen de la requête n’est pas fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir, à titre principal que la requête est irrecevable dès lors qu’elle n’a pas été présentée conformément aux dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, et à titre subsidiaire, que le moyen de la requête n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Esnol,
- les conclusions de Mme Thielleux, rapporteure publique,
- et les observations de Me Lebourg, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. B… A… est propriétaire des parcelles cadastrées AB 371 et AB 454 situées au 30 rue Henri IV sur le territoire de la commune de Mesnil-Follemprise (Seine-Maritime). Par une demande déposée le 10 juin 2023, il a sollicité la délivrance d’un permis de construire n° PC 076 430 23 D0002 pour la démolition d’un bâtiment et la création de gîtes. Par un arrêté du 17 octobre 2023, le maire de Mesnil-Follemprise a refusé, au nom de l’Etat, de délivrer le permis sollicité. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté.
Sur les fins de non-recevoir opposée en défense :
Aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant un certificat d’urbanisme, ou une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code. L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. »
La décision attaquée n’est pas une autorisation d’urbanisme mais une décision de refus de délivrance de permis de construire. L’obligation mentionnée à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme n’est donc pas opposable à la requête de M. A…. Les fins de non-recevoir opposées en défense ne peuvent par suite qu’être écartées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie./ Il peut également être refusé ou n’être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. »
Pour refuser de délivrer le permis de construire sollicité, le maire de la commune de Mesnil-Follemprise s’est fondé sur la circonstance que la desserte du terrain d’assiette du projet s’effectue par une impasse, qui dessert une entreprise de terrassement ainsi que deux maisons d’habitation, une salle des fêtes et deux logements communaux et que la voirie, compte tenu notamment de son étroitesse, n’est pas adaptée pour recevoir une augmentation du trafic. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment des photographies produites par les parties, que d’une part, la desserte du terrain d’assiette se fera par une impasse bitumée d’une largeur comprise entre 3,5 et 4 mètres et d’une longueur d’environ 78 mètres, laquelle comprend un espace de stationnement pour plusieurs véhicules le long de la voie publique, et dont le seul virage est situé à l’entrée de la parcelle d’assiette du projet. D’autre part, le projet qui porte création de gîtes touristiques a vocation de remplacer l’activité de terrassement auparavant exercée par le requérant et réalisée dans un bâtiment dont la démolition est expressément prévue par le projet. Il n’est d’ailleurs pas contesté que le projet prévoit la démolition du bâtiment où le requérant exerçait son activité de terrassement. Par suite, comme le fait valoir M. A… qui établit avoir cessé son activité de terrassement à compter du 31 décembre 2023, le projet n’entraînera pas une augmentation du trafic routier dans l’impasse. Dans ces conditions, la configuration de l’accès au projet ainsi que la nature du trafic routier engendré par celui-ci ne sont pas de nature à faire obstacle à la desserte par les véhicules des services d’incendie et de secours, ni ne présente de risque pour la sécurité. Dès lors, le maire a commis une erreur d’appréciation en refusant au nom de l’Etat le permis de construire sollicité sur le fondement de l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 17 octobre 2023 par lequel le maire de Mesnil-Follemprise a refusé, au nom de l’Etat, de délivrer à M. A… le permis de construire n°PC 076 430 23 D0002.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Lorsque le juge annule un refus d’autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition.
Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle. L’autorisation d’occuper ou d’utiliser le sol délivrée dans ces conditions peut être contestée par les tiers sans qu’ils puissent se voir opposer les termes du jugement ou de l’arrêt.
Il ne résulte pas de l’instruction que les dispositions d’urbanisme en vigueur à la date de la décision du 17 octobre 2023 interdisent d’enjoindre la délivrance de l’autorisation sollicitée par M. A…, ni qu’un changement de circonstances de fait ferait, à la date du présent jugement, obstacle à une telle délivrance. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au maire de la commune de Mesnil-Follemprise de délivrer à M. A…, au nom de l’Etat, le permis de construire n° PC 076 430 23 D0002 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A…, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune de Mesnil-Follemprise demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
Les conclusions présentées au titre de l’article R. 761-1 du code de justice administrative par M. A… doivent être rejetées, l’instance n’ayant présenté aucun dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 17 octobre 2023 par lequel le maire de la commune de Mesnil-Follemprise a refusé, au nom de l’Etat, de délivrer le permis de construire n° PC 076 430 23 D0002 sollicité par M. A… est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Mesnil-Follemprise de délivrer à M. A…, au nom de l’Etat, le permis de construire n°PC 076 430 23 D0002 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 500 euros à M. A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions de la commune de Mesnil-Follemprise présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime et à la commune de Mesnil-Follemprise.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Galle, présidente,
Mme Delacour, première conseillère ;
et Mme Esnol, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
La rapporteure,
signé
B. Esnol
La présidente,
signé
C. Galle
La greffière,
signé
A. Hussein
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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