Rejet 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 11 févr. 2026, n° 2500730 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2500730 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 février 2025, Mme L… I…, représentée par Me Ghettas, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 octobre 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation, méconnaissant les articles L. 211-2 et L.211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- la décision méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- la décision doit être annulée par voie d’exception d’illégalité des décisions de refus de séjour et d’obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par décision du 6 janvier 2025, Mme I… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Cabanne ;
- les observations de Me Ghettas pour Mme I….
Considérant ce qui suit :
1. Mme I…, ressortissante ivoirienne née le 2 mai 1997, est entrée en France de manière irrégulière le 22 décembre 2021. La requérante a déposé une demande d’asile le 13 octobre 2022, laquelle a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 14 décembre 2022. Cette décision a été confirmée le 26 juin 2023 par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Par arrêté du 9 octobre 2024, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme I… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
2. En premier lieu, le préfet de la Gironde a, par un arrêté du 30 septembre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 33-2024-216 le même jour, donné délégation à Mme H… G…, adjointe à la cheffe du bureau de l’admission au séjour des étrangers, signataire de l’arrêté litigieux, à l’effet de signer, dans la limite de ses attributions, toutes décisions, documents et correspondances prises en application des livres II, IV, VI et VIII (partie législative et réglementaire) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, y compris les obligations de quitter le territoire français, en cas d’absence ou d’empêchement de M. A… F… et de Mme K… E…. Il ne ressort pas des pièces du dossier, ni n’est au demeurant allégué, que ces derniers n’auraient pas été absents ou empêchés à la date de signature de l’arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué mentionne les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Sa lecture ne révèle pas un défaut d’examen de sa situation personnelle. La requérante fait valoir, en particulier, que sa demande présentée sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’a pas été examinée. Il ressort, cependant, des pièces du dossier que par courrier du 16 novembre 2023, Mme I… a présenté une première demande sur le fondement des articles L. 425-10, L. 423-23 et L. 435-1 du même code. S’il apparaît que le préfet de la Gironde a également enregistré une demande présentée sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle a été nécessairement présentée par un courrier distinct. Or, aucun principe n’impose au préfet de statuer par une seule décision sur des demandes de titre déposées simultanément ou successivement par un même demandeur. En tout état de cause, le préfet de la Gironde a recherché si elle entrait dans un cas d’attribution d’un titre de séjour de plein droit. Il s’ensuit que les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d’examen réel de sa situation personnelle doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
4. En premier lieu, selon l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. (…). ».
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme I… souffre de troubles psychiatriques. Dans son avis du 4 mars 2024, le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a estimé que l’état de santé de Mme I… nécessite une prise en charge médicale mais indique que le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité, et qu’elle peut bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système ivoirien et qu’au vu des éléments du dossier à la date de l’avis, elle peut voyager sans risque vers la Côte d’Ivoire. Pour contredire cette appréciation, la requérante justifie de son état de santé en produisant un certificat médical du 15 décembre 2023 qui déclare une situation de stress post traumatique suite à des abus sexuels, des violences physiques et psychologiques. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’elle bénéficierait d’un traitement médicamenteux qui serait indisponible dans son pays d’origine. Enfin, la requérante se borne à alléguer, sans le justifier, que son suivi psychiatrique ne serait pas possible, au regard de l’offre de soin en Côte d’Ivoire. Dans ces conditions, ces éléments ne sont pas de nature à établir qu’à la date de la décision contestée, la requérante ne pourrait pas bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L.425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9, ou l’étranger titulaire d’un jugement lui ayant conféré l’exercice de l’autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l’exercice d’une activité professionnelle. Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l’étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. Elle est délivrée par l’autorité administrative, après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans les conditions prévues à l’article L. 425-9. »
7. Il ressort des pièces du dossier que le fils de la requérante, B…, né le 28 mai 2022, souffre de syndromes respiratoires aigus. Dans son avis du 19 août 2024, le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a estimé que l’état de santé de B… nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais qu’il peut bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé ivoirien et qu’au vu des éléments du dossier à la date de l’avis, il peut voyager sans risque vers la Côte d’Ivoire. Pour contredire cette appréciation, la requérante produit à l’instance un certificat médical daté du 27 juin 2023 par lequel un médecin de l’OFII atteste d’un syndrome de détresse aigue respiratoire, ainsi qu’un rapport d’hospitalisation du 21 au 23 mars 2023 pour ce même motif au sein du pôle de pédiatrie médicale du centre hospitalier universitaire de J…. Enfin, elle verse au dossier un certificat médical d’une pneumologue pédiatrique de l’hôpital des enfants de J…, le docteur C… D…, qui pose le diagnostic d’asthme viro-induit nécessitant un suivi médical en consultation ou en hospitalisation de jour tous les 3 à 6 mois. Toutefois, ces éléments ne permettent pas d’établir que l’enfant de la requérante ne pourrait pas bénéficier d’un suivi médical adapté en Côte d’Ivoire. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’il bénéficierait d’un traitement médicamenteux qui serait indisponible dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L.425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1.Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14.Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat. ».
9. Mme I… invoque les risques encourus en cas de retour dans son pays d’origine, et fait état de sa situation médicale en lien avec les persécutions et violences sexuelles dont elle déclare avoir été victime lors de son parcours migratoire. Cependant, les pièces au dossier sont insuffisantes à établir qu’elle ne pourrait bénéficier, dans son pays d’origine, d’un accompagnement approprié aux troubles psychologiques dont elle se prévaut. Les risques encourus dans son pays d’origine ne sont pas davantage démontrés. Ainsi, et tout état de cause, les éléments invoqués par la requérante ne peuvent être regardés comme des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires permettant la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations que l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
11. La requérante soutient que l’arrêté attaqué a pour conséquence de nuire à l’intérêt supérieur de son fils B… en cas de retour dans leur pays d’origine dès lors qu’elle a eu un enfant né d’une relation hors mariage tandis qu’elle est de confession musulmane. Elle n’apporte pas le moindre élément probant au soutien de ses allégations, alors du reste que ses déclarations n’ont emporté la conviction ni de l’OFPRA ni de la CNDA. Par ailleurs, bien que son enfant soit né en France, compte tenu de son jeune âge, rien n’empêche qu’il entame sa scolarité en Côte d’Ivoire. Par suite, la décision attaquée n’a pas méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
13. Mme I… n’établit pas l’intensité et la stabilité de ses liens privés et familiaux en France, alors que son entrée est récente à la date de l’arrêté attaqué. Elle ne démontre aucune intégration particulière dans la société française et il ressort des pièces du dossier qu’elle est sans ressource et sans logement stable. Par suite, Mme I… n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Son moyen ne peut qu’être écarté.
14. En deuxième lieu, il ressort de ce qui a été dit au point 11 que la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît par l’intérêt supérieur du fils de Mme I… tel que garanti par les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
15. L’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, l’exception d’illégalité de cette décision, soulevée à l’appui des conclusions d’annulation dirigées contre la décision fixant le pays de destination, doit être écartée.
16. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
17. Mme I… soutient qu’en cas de retour en Côte d’Ivoire, elle risque d’être soumise à la pratique de l’excision. Cependant, les éléments généraux dont elle se prévaut ne sauraient être suffisants pour établir la réalité de la menace à laquelle elle serait exposée, et alors que sa demande d’asile a été rejetée dernièrement par la CNDA du 26 juin 2023. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme I… doit être rejetée, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction, et celles présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les autres conclusions de la requête :
19. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 9 octobre 2024, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles relatives aux frais de l’instance doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme I… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme L… I… et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 14 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Cabanne, président,
M. Roussel Cera, premier conseiller,
Mme Lahitte, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2026.
La présidente-rapporteure,
C. CABANNE
L’assesseur le plus ancien,
R. ROUSSEL CERA
La greffière,
H. MALO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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