Rejet 25 juillet 2025
Rejet 7 août 2025
Désistement 19 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7 août 2025, n° 2513545 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2513545 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 25 juillet 2025, N° 2512763 |
| Dispositif : | Supplément d'instruction |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée 4 août 2025, M. H F et Mme B E, agissant en leurs noms propres et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs C et A, représentés par Me Renaud, demandent au juge des référés :
1°) de les admettre à titre provisoire à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative au préfet de la Loire-Atlantique de leur procurer, pour leurs enfants et eux-mêmes, un hébergement, stable et appropriés à leurs besoins (scolarité, recours aux associations caritatives, démarches de l’asile avec domiciliation et possibilité de cuisiner), dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
— les ordonnances du juge des référés du tribunal administratif de Nantes des 11 juillet et 25 juillet 2025 enjoignant au préfet de leur procurer d’urgence une solution d’hébergement n’ont pas été exécutées et ils disposent d’aucune solution d’hébergement d’urgence depuis le 1er août 2025 ;
— l’urgence est constituée dès lors qu’aucune solution d’hébergement d’urgence ne leur a été proposée, alors que les membres de la famille présentent une vulnérabilité forte et particulière ; eu égard à la gravité de ses conséquences sur les membres de la famille, cette situation constitue une carence caractérisée de l’administration ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au caractère exécutoire de décisions de justice, au droit des intéressés à un hébergement d’urgence et à l’intérêt supérieur des enfants protégé par les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, ainsi qu’au principe de dignité humaine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 août 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la situation des requérants ne présente pas de circonstances exceptionnelles et ne permet pas de caractériser une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thomas, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 août 2025 :
— le rapport de Mme Thomas, juge des référés,
— les observations de Me Renaud, avocat des requérants, en leur présence, qui demande au juge des référés, par les mêmes moyens, d’enjoindre, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative au préfet de la Loire-Atlantique de leur procurer, pour leurs enfants et eux-mêmes, un hébergement d’urgence, adapté à leur situation familiale, aux besoins, à l’âge, et à l’état de santé précaire des membres de la famille, et ce sans délai à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Le préfet de la Loire-Atlantique n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». En raison de l’urgence et eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. F et Mme E au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
2. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ».
3. D’autre part, l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles dispose que : « Dans chaque département est mis en place, sous l’autorité du représentant de l’Etat, un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse () ». L’article L. 345- 2-2 du même code dispose que : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence () ». Aux termes de l’article L. 345-2-3 de ce code : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée () ». Enfin, aux termes de l’article L. 121-7 du même code : « Sont à la charge de l’Etat au titre de l’aide sociale : () 8° Les mesures d’aide sociale en matière de logement, d’hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 () ».
4. Il appartient aux autorités de l’Etat de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Seule une carence caractérisée des autorités de l’Etat dans la mise en œuvre du droit à l’hébergement d’urgence peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale permettant au juge des référés de faire usage des pouvoirs qu’il tient de ce texte, en ordonnant à l’administration de faire droit à une demande d’hébergement d’urgence. Il lui incombe d’apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l’administration, en tenant compte des moyens dont elle dispose, ainsi que de l’âge, de l’état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée. En cas de carence caractérisée, il incombe au juge des référés d’enjoindre à l’autorité publique compétente, non de proposer une solution d’hébergement pérenne, mais de procurer à la personne intéressée un hébergement d’urgence adapté à son âge, son état de santé et sa situation familiale.
5. Les ressortissants étrangers qui font l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ou dont la demande d’asile a été définitivement rejetée et qui doivent ainsi quitter le territoire en vertu des dispositions de l’article L. 542-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’ayant pas vocation à bénéficier du dispositif d’hébergement d’urgence, une carence constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne saurait être caractérisée, à l’issue de la période strictement nécessaire à la mise en œuvre de leur départ volontaire, qu’en cas de circonstances exceptionnelles.
6. Dans le dernier état de leurs conclusions, les requérants demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, de leur proposer une solution d’hébergement d’urgence adapté à leur situation familiale, aux besoins, à l’âge, et à l’état de santé précaire des membres de la famille sans délai à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
7. M. H F et Mme B E, ressortissants arméniens, nés respectivement les 7 avril 1987 et 10 août 1993, sont parents de deux enfants mineurs, C et A nés respectivement les 12 juillet 2016 et 26 mars 2021 et qui sont scolarisés. Leurs premières demandes de réexamen de leurs demandes d’asile ont été rejetées par des décisions notifiées le 28 décembre 2023. Il ne résulte pas de l’instruction que le rejet de leurs secondes demandes de réexamen de leurs demandes d’asile leur auraient été notifiés.
8. Par une ordonnance n° 2511591 du 11 juillet 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de procurer à M. F et Mme E et à leurs deux enfants un hébergement adapté à leur situation familiale, de jour comme de nuit, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Par une ordonnance n° 2512763 du 25 juillet 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Nantes a enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de procurer à M. F et Mme E et à leurs deux enfants un hébergement stable et adapté à leur situation familiale, de jour comme de nuit, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Aucune solution d’hébergement d’urgence n’a toutefois été proposée aux intéressés depuis le 1er août 2025. Eu égard aux atteintes qui en résultent pour la santé des intéressés et notamment des enfants qui souffrent de pathologies dues à la vie à la rue, l’absence d’hébergement d’urgence a en l’espèce des conséquences sur leur situation d’une particulière et exceptionnelle gravité. Ainsi, compte tenu de la vulnérabilité particulière de cette famille, la carence des services préfectoraux à prendre en charge les requérants dans le cadre de l’hébergement d’urgence est en l’espèce caractérisée, sans qu’il soit établi que les moyens à la disposition de l’Etat ne le permettraient pas. En effet, le préfet n’apporte aucun élément quant au degré de saturation du parc d’hébergement d’urgence dans le département et à l’existence de demande en attente émanant de personnes plus vulnérables.
9. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, la condition d’urgence requise par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite compte tenu des risques induits par la vie à la rue des requérants et de leurs deux enfants mineurs. Et eu égard à ce qui précède, la carence des autorités de l’Etat dans l’accomplissement de la mission de mise à l’abri de la famille des requérants, qui leur incombe en application des dispositions précitées des articles L. 345-2 et suivants du code de l’action sociale et des familles, est constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit d’accès à un hébergement d’urgence, qui constitue une liberté fondamentale, et au principe de dignité humaine.
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procurer à M. G et Mme B E et leurs deux enfants, un hébergement adapté à leur situation familiale, à leur état de santé et à l’âge des enfants, en particulier, de jour comme de nuit, sans délai à compter de la notification de la présente ordonnance. Il y a lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte de 200 euros par jour de retard.
11. Me Renaud, avocat des requérant, peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Renaud renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à ce dernier.
ORDONNE :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de procurer à M. F et Mme E et à leurs deux enfants un hébergement adapté à leur situation familiale, à leur état de santé et à l’âge des enfants, en particulier, de jour comme de nuit, sans délai à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Article 2 : L’Etat versera à Me Renaud la somme de 1 000 euros dans les conditions prévues par les dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. H F et Mme B E, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et à Me Renaud.
Copie de la présente ordonnance sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 7 août 2025
La juge des référés,
S. THOMASLa greffière,
G. PEIGNÉLa République mande et ordonne la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mayotte ·
- Fonctionnaire ·
- Indemnité ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Outre-mer ·
- Installation ·
- Police nationale ·
- Prime
- Victime de guerre ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Commission nationale ·
- Armée ·
- Algérie ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun
- Retrait ·
- Justice administrative ·
- Infraction ·
- Permis de conduire ·
- Route ·
- Recours gracieux ·
- Recours contentieux ·
- Information ·
- Annulation ·
- Administration
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Crème ·
- Produit ·
- Cosmétique ·
- Crédit d'impôt ·
- Marque ·
- Tableau ·
- Sociétés ·
- Innovation ·
- Marches ·
- Origine
- Agence régionale ·
- Société par actions ·
- Bretagne ·
- Justice administrative ·
- Santé ·
- Psychiatrie ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Forfait ·
- Autonomie
- Sociétés ·
- Europe ·
- Justice administrative ·
- Assureur ·
- Juge des référés ·
- Habitation ·
- Garantie décennale ·
- Loyer modéré ·
- Expert ·
- Marchés publics
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Règlement intérieur ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Cellule ·
- Procédure pénale ·
- Centrale ·
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Personnel ·
- Décision implicite ·
- Sceau
- Armée ·
- Amiante ·
- Poussière ·
- Justice administrative ·
- Préjudice ·
- Commissaire de justice ·
- Risque ·
- État ·
- Causalité ·
- Examen
- Territoire français ·
- Pays ·
- Défaut de motivation ·
- Destination ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Justice administrative ·
- Examen ·
- Droit d'asile ·
- Convention internationale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Recours contentieux ·
- Urbanisme ·
- Auteur ·
- Recours administratif ·
- Maire ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Délai
- Médecin ·
- Immigration ·
- Pays ·
- État de santé, ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Avis ·
- Traitement ·
- Justice administrative ·
- Rapport
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Education ·
- Germain ·
- Baccalauréat ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Demande ·
- Liberté
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.