Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 23 sept. 2025, n° 2407987 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2407987 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 20 décembre 2024 et 25 février 2025, M. F… D…, représenté par Me Tercero, demande au tribunal :
1°) avant dire droit, d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de produire toute preuve de la tenue d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle respectant l’article 4 de l’ordonnance du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial réunissant les trois médecins du collège de l’OFII, ainsi que tout document ou certificat médical qui a fondé l’avis rendu par ce collège ;
2°) d’annuler l’arrêté notifié le 7 juin 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler d’une durée minimale de six mois dans un délai de deux mois suivant la notifications du jugement à intervenir, ainsi que, dans un délai de quinze jours, une attestation provisoire de séjour l’autorisant à travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous la même condition d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
L’arrêté pris dans son ensemble est entaché d’un vice d’incompétence.
La décision portant refus de séjour :
- est entachée d’un vice de procédure dès lors que l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a été rendu dans des conditions irrégulières ;
- méconnaît les dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des articles 4 et 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
La décision fixant le pays de renvoi :
- méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
- est entachée d’une erreur de droit.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 janvier 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 11 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 26 février 2025.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l’exercice par les médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, de leurs missions prévues à l’article L. 313-11 (11°) du code de l’entrée et du séjour des étrangers, et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Cherrier,
- les conclusions de M. Quessette, rapporteur public,
- et les observations de Me Tercero, représentant M. D….
Considérant ce qui suit
M. D…, ressortissant centrafricain né le 7 mars 1981 à Bangui (Centrafrique), est entré en France le 2 octobre 2023, muni d’un visa de court séjour. Il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en raison de l’état de santé de son enfant mineur, qu’il accompagnait. Par un arrêté notifié le 7 juin 2024, dont il demande l’annulation, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier et de la consultation du site internet de la préfecture, librement accessible, que le préfet de la Haute-Garonne a, par un arrêté du 12 février 2024 publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Haute-Garonne n° 31- 2024-018 du même jour, puis par un nouvel arrêté n° 31-2024-04-11-00001 du 11 avril 2024, publié au recueil des actes administratifs spécial du n° 31-2024-143 du même jour, donné délégation de signature à Mme C… E…, directrice des migrations et de l’intégration, à l’effet de signer, notamment, les décisions défavorables au séjour, les mesures d’éloignement et les décisions qui les assortissent. Si l’arrêté attaqué n’est pas daté, il a été notifié le 7 juin 2024 et vise l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 8 mars 2024, ce qui implique qu’il a été adopté entre ces deux dates, et donc durant une période où sa signataire bénéficiait d’une délégation de signature régulièrement publiée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué, qui manque en fait, doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. (…) ». Selon l’article R. 425-12 de ce code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. (…) ». En application de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L’avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical. (…) ». Aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 27 décembre 2016 pris pour l’application de ces dispositions : « Le collège de médecins à compétence nationale de l’office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l’exclusion de celui qui a établi le rapport. (…) ». Enfin, l’article 6 du même arrêté dispose que : « Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, (…), précisant :/ a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ;/ c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. (…) / L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ».
4. Il ressort tout d’abord des pièces du dossier que l’avis émis le 8 mars 2024 par le collège de médecins de l’OFII comporte le nom et l’identité des trois médecins qui l’ont rendu, les médecins signataires de l’avis n’étant pas tenus, pour répondre aux questions posées, de procéder à des échanges entre eux dès lors que l’avis résulte de la réponse apportée par chacun à des questions auxquelles la réponse ne peut être qu’affirmative ou négative. Par suite, et alors même que ces réponses n’auraient pas fait l’objet de tels échanges, oraux ou écrits, le caractère collégial de cet avis, requis par les dispositions de l’article R. 325-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France, a bien été respecté, et sans qu’il soit besoin de mettre en œuvre les mesures d’instruction sollicitées. Il ne ressort en outre pas des pièces du dossier que la confidentialité des échanges avec les tiers n’aurait pas été respectée, en méconnaissance de l’article 4 de l’ordonnance du 6 novembre 2014.
5. Il résulte par ailleurs des dispositions précitées de l’article R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que les médecins qui composent le collège et signent l’avis sont nommés par une décision du directeur général de l’Office, aucune disposition législative ni aucun principe général du droit n’imposant que ces médecins soient, dans le cadre de leur activité au sein de l’OFII, soumis à une procédure de contrôle mise en œuvre par le ministre de la santé. Par suite, M. D… ne peut utilement soutenir que l’avis du 18 mars 2024 aurait, pour ce motif, été rendu dans des conditions irrégulières.
6. Enfin, En vertu des dispositions citées au point 3, le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dont l’avis est requis préalablement à la décision du préfet relative à la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 425-9, doit accomplir sa mission dans le respect des orientations générales définies par l’arrêté du ministre chargé de la santé du 5 janvier 2017 et émettre son avis dans les conditions fixées par l’arrêté du 27 décembre 2016 des ministres chargés de l’immigration et de la santé. S’il appartient au préfet, lorsqu’il statue sur la demande de carte de séjour, de s’assurer que l’avis a été rendu par le collège de médecins conformément aux règles procédurales fixées par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et par l’arrêté du 27 décembre 2016, il ne saurait en revanche porter d’appréciation sur le respect, par le collège des médecins, des orientations générales définies par l’arrêté du 5 janvier 2017, en raison du respect du secret médical qui interdit aux médecins de donner à l’administration, de manière directe ou indirecte, aucune information sur la nature des pathologies dont souffre l’étranger. Par suite, et alors au demeurant que le médecin rapporteur s’est prononcé au vu de l’ensemble des documents communiqués par le médecin qui suit la fille du requérant, après avoir examiné celle-ci en la présence de son père, et qu’il ne ressort d’aucune pièce dossier qu’aux dates auxquelles le médecin de l’OFII a établi son rapport et le collège des médecins s’est prononcé, une nouvelle intervention chirurgicale aurait d’ores et déjà été envisagée, ni même que le médecin rapporteur de l’OFII en aurait été informé, M. D… ne peut utilement soutenir que l’avis du 8 mars 2024 aurait été établi au vu d’un rapport incomplet et serait ainsi entaché d’irrégularité.
En ce qui concerne la légalité interne :
7. En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9 (…) se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l’exercice d’une activité professionnelle. / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l’étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. / Elle est délivrée par l’autorité administrative, après un avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans les conditions prévues à l’article L. 425-9 ». L’article L. 425-9 du même code dispose par ailleurs que : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…) ».
8. En vertu de ces dispositions, le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dont l’avis est requis préalablement à la décision du préfet relative à la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 425-9, doit accomplir sa mission dans le respect des orientations générales définies par l’arrêté du ministre chargé de la santé du 5 janvier 2017 et émettre son avis dans les conditions fixées par l’arrêté du 27 décembre 2016 des ministres chargés de l’immigration et de la santé. S’il appartient au préfet, lorsqu’il statue sur la demande de carte de séjour, de s’assurer que l’avis a été rendu par le collège de médecins conformément aux règles procédurales fixées par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et par l’arrêté du 27 décembre 2016, il ne saurait en revanche porter d’appréciation sur le respect, par le collège des médecins, des orientations générales définies par l’arrêté du 5 janvier 2017, en raison du respect du secret médical qui interdit aux médecins de donner à l’administration, de manière directe ou indirecte, aucune information sur la nature des pathologies dont souffre l’étranger. S’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus de titre de séjour, d’un moyen relatif à l’état de santé de l’enfant mineur du demandeur, il appartient au juge administratif, lorsque le demandeur lève le secret relatif aux informations médicales qui concernent son enfant en faisant état de la pathologie qui l’affecte, de se prononcer sur ce moyen au vu de l’ensemble des éléments produits dans le cadre du débat contradictoire et en tenant compte, le cas échéant, des orientations générales fixées par l’arrêté du 5 janvier 2017. Pour déterminer si cet enfant peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d’un traitement médical approprié au sens de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il convient de s’assurer, eu égard à la pathologie de l’intéressé, de l’existence d’un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d’y avoir accès.
9. Par un avis du 8 mars 2024, le collège des médecins de l’OFII a estimé que l’état de santé de l’enfant de M. D… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut n’est pas de nature à entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. La jeune A… souffrait d’un pied bot varus équin bilatéral opéré plusieurs fois en République centrafricaine, le médecin de chirurgie d’orthopédie pédiatrique du centre Paul Dottin, à Ramonville-Saint-Agne, ayant relevé, lors d’une consultation réalisée le 11 octobre 2023, que « sur le plan clinique, elle marche avec un périmètre de marche quasi illimité. (…) la marche se fait avec une attaque de pas sur le bord latéral de pied, à droit comme à gauche ». Si une intervention chirurgicale, portant sur un allongement du tendon d’Achille à droite et un transfert du tendon du tibia antérieur bilatéral, a finalement été pratiquée le 30 mai 2024, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que l’absence d’intervention chirurgicale aurait eu, pour la jeune A…, des conséquences d’une exceptionnelle gravité, au sens des dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, M. D… n’est pas fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour méconnaîtrait les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou que le préfet aurait commis une erreur dans l’appréciation de l’état de santé de sa fille. Pour les mêmes motifs, et dès lors par ailleurs qu’il n’est pas établi que cette intervention n’aurait pu être réalisée en Centrafrique, et que la jeune A… ne pourrait bénéficier dans ce pays d’une rééducation adaptée, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
10. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance du droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et par les articles 4 et 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne sont inopérants n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
11. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que l’exception d’illégalité du refus de séjour, articulée à l’encontre de la mesure d’éloignement doit être écartée.
12. En quatrième et dernier lieu, M. D… soutient que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que sa fille, A…, ne pourra bénéficier en Centrafrique d’une prise en charge adaptée, que ce soit en chirurgie orthopédique ou au plan de sa rééducation. Toutefois, et outre qu’il n’est pas établi ni même allégué que sa fille devrait subir une nouvelle intervention chirurgicale, ou même qu’une telle intervention ne pourrait être réalisée en Centrafrique, aucune pièce du dossier ne permet d’établir que l’état de santé de cette enfant nécessiterait une rééducation qui ne pourrait lui être dispensée dans ce pays. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur de droit dont cette décision serait entachée ne peuvent être accueillis.
13. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’ordonner les mesures avant-dire droits sollicités, que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. D… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F… D…, à Me Tercero et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billet-Ydier, présidente,
Mme Cherrier, présidente,
M. Déderen, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
La présidente de la 1ère chambre, rapporteure,
S. CHERRIER
La présidente du tribunal,
F. BILLET-YDIER
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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