Rejet 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 16 juin 2025, n° 2408817 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2408817 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 11 et le 17 octobre, 8 novembre 2024 et 11 février 2025, M. et Mme C demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 18 mai 2022 par lequel le maire d’Arpajon a délivré un permis de construire N° 091 021 21 10038 à M. A E et Mme D B pour la construction d’une maison individuelle sur un terrain cadastré AB250p, correspondant au lot A13a de la zone d’aménagement concerté « Des Belles Vues ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents de tribunal administratif de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
2. Aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas de () recours contentieux à l’encontre () d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, () l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. () L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours () ».
3. Aux termes de l’article R. 612-1 du code de justice administrative : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser () ». Aux termes des dispositions du troisième alinéa de l’article R. 411-5 du code de justice administrative : « L’introduction de la requête au moyen d’une des applications mentionnées aux articles R. 414-1 et R. 414-2, emporte désignation de la personne qui l’a introduite comme représentant unique. »
4. Le recours exercé par les requérants contre le permis de construire N° 091 021 21 10038 délivré par le maire de la commune d’Arpajon à M. A E et Mme D B pour la construction, sur un terrain situé sur le Lot A13A de la zone d’aménagement concerté " Des Belles Vues, d’une maison individuelle entre dans le champ d’application des dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme. Cette requête a été enregistrée sur l’application mentionnée à l’article R. 414-2 du code de justice administrative. Par un courrier du 11 octobre 2024, dont les requérants ont pris connaissance le jour même par l’intermédiaire de cette application, le greffe du tribunal a invité Mme C, représentant unique des requérants en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 411-5 du code de justice administrative, à régulariser la requête en produisant, dans un délai de quinze jours, les documents justifiant de l’accomplissement des formalités de notification de son recours gracieux et de son recours contentieux prescrites par les dispositions précitées de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme.
5. En réponse à cette demande de régularisation, dont elle a accusé réception le jour même, Mme C a produit la preuve du dépôt en temps utile de la lettre notifiant le présent recours, d’une part au maire, dépôt effectué le 14 octobre 2024 et d’autre part aux bénéficiaires du permis attaqué, dépôt effectué le 24 octobre 2024. En revanche, à l’expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, elle n’a pas produit la preuve de ce que les requérants ont notifié en temps utile leur recours gracieux aux bénéficiaires du permis attaqué. Dans ces conditions, la requête ayant été enregistrée le 11 octobre 2024, alors que le recours gracieux formé le 27 mai 2024, ou à tout le moins celui formé le 26 juillet 2024, seul produit à l’instance, attestent que les requérants avaient connaissance de la décision attaquée au plus tard à ces dates, ces recours gracieux, irréguliers au regard des dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, n’ont pu interrompre le délai de recours contentieux à leur égard et la requête, enregistrée plus de deux mois après la formation de chacun de ces recours gracieux, est tardive.
6. Par suite, la requête, qui est entachée de tardiveté est manifestement irrecevable. Il y a donc lieu de la rejeter en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M et Mme C.
Fait à Versailles, le 16 juin 2025.
La présidente,
Signé
J. Grand d’Esnon
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N°2408817
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