Rejet 4 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, ju-3e ch., 4 avr. 2024, n° 2400048 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2400048 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 janvier 2024 et un mémoire complémentaire enregistré le 14 mars 2023, M. B H, représenté par Me Lanne, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 décembre 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an à compter de l’exécution de la décision ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la date du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une attestation de demande d’asile ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de prendre sans délai toute mesure propre à mettre fin à son signalement dans le système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
— cet arrêté a été pris par une autorité incompétente.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
— ces décisions méconnaissent le 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— le préfet a commis une erreur d’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 février 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. F pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 776-1, R. 776-1, R. 776-13-2 et R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. F.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B H, ressortissant afghan né le 17 janvier 1998, déclare être entré en France le 2 novembre 2019. Il a sollicité le 20 décembre 2019 une première demande d’asile qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 8 avril 2020, et ce rejet a été confirmé par une décision de la cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 9 juillet 2021. Suite au rejet de sa demande d’asile, le préfet a, par un arrêté du 12 avril 2022, édicté une mesure d’éloignement à son encontre. Le 8 septembre 2021, il a sollicité le réexamen de sa demande d’asile qui a été rejetée par une décision rendue par l’OFPRA le 23 mars 2022. Par un arrêté du 18 décembre 2023, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an. M. H demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. H au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
3. Par un arrêté du 31 mars 2023, publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de la Gironde a consenti à Mme E G, adjointe à la cheffe du bureau de l’asile et du guichet unique, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme C D, cheffe de ce bureau, une délégation à l’effet de signer toutes décisions préfectorales prises en application des livres IV, V, VI et VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au nombre desquelles figurent les décisions attaquées. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme D n’aurait pas été empêchée ou absente le jour de la signature de l’acte. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
4. Aux termes du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable au litige : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ».
5. M. H soutient qu’il souffre de troubles psychiatriques qui nécessitent des soins réguliers qui ne peuvent pas être assurés en Afghanistan. Il produit à ce titre un certificat médical réalisé le 21 février 2024 par le docteur I A, praticien hospitalier du Centre hospitalier de Charles Perrens à Bordeaux, attestant qu’il souffre d’un trouble bipolaire qui se traduit notamment par des insomnies et angoisses et lui prescrivant un traitement thymorégulateur par Olanzapine (5mg). Ce certificat médical indique également que son état nécessite la poursuite des soins en France pour adaptation thérapeutique. L’intéressé produit également des courriers datés de mars 2024 et émanant de différents laboratoires pharmaceutiques, qui commercialisent L’Olanzapine et le Zyplexa, indiquant qu’ils ne commercialisent pas ces médicaments en Afghanistan. Toutefois, le requérant ne démontre pas avoir informé le préfet de sa situation médicale avant que ne soit pris l’arrêté attaqué et n’établit pas, s’agissant de son suivi psychiatrique, que son défaut aurait des conséquences d’une exceptionnelle gravité. S’il produit des courriers émanant de cinq laboratoires pharmaceutiques différents lui indiquant que les médicaments précités sont indisponibles en Afghanistan, ces courriers n’indiquent pas qu’un médicament de la même classe thérapeutique ne pourrait lui être substitué, l’un des courriers précisant même qu’il est possible que la spécialité générique demandée soit mise à disposition par d’autres laboratoires pharmaceutiques en Afghanistan. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
6. Aux termes de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales () ».
7. M. H soutient qu’un retour dans son pays d’origine l’exposerait à des traitements prohibés par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il allègue qu’il pourrait être exposé, d’une part, aux représailles de son oncle en raison de la liaison amoureuse qu’il a entretenu avec sa cousine paternelle et, d’autre part, aux représailles des talibans en raison de son opposition au régime taliban. Toutefois, il ne produit aucune pièce probante à l’appui de ces allégations de nature à établir la réalité et l’actualité des risques auxquels il serait exposé en Afghanistan alors par ailleurs que sa demande d’asile a été rejetée par l’OFPRA puis par la CNDA. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Gironde, en adoptant la décision querellée, aurait méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, la décision fixant le pays de destination – seule décision à l’encontre de laquelle ce moyen est opérant – ne méconnait pas les stipulations et dispositions précitées.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
8. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français qui ne peut excéder deux ans () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ».
9. Il ressort des termes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
10. La décision contestée vise les dispositions législatives appliquées et indique que l’examen de la situation de l’intéressé a été réalisé au regard de l’ensemble de ces critères en précisant ainsi la durée de sa présence en France, la circonstance que l’intéressé ne justifie pas de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, que sa présence en France n’était justifiée que par les délais d’instruction de sa demande d’asile qui a été rejetée et qu’il a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement. Par ailleurs, la circonstance que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public ne fait pas obstacle au prononcé de la décision attaquée. Dès lors, le préfet de Gironde n’a pas commis d’erreur d’appréciation en fixant à un an la durée de cette mesure.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. H n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 18 décembre 2023.
Sur les autres conclusions de la requête :
12. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. H, ses conclusions aux fins d’injonction et celles relatives au frais de l’instance doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. H est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. H est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à B H et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 avril 2024.
Le magistrat désigné,
D. F La greffière,
E. Souris
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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