Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 23 oct. 2025, n° 2518234 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2518234 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2025, Mme C… A… épouse B…, représentée par Me Farraj, demande au tribunal :
d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 29 septembre 2025 par laquelle l’autorité consulaire française à Pékin (Chine) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d’ascendante d’une ressortissante de nationalité française ou de son conjoint ;
d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d’une semaine à compter de la notification de l’ordonnance sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il existe une atteinte manifeste à sa vie privée et familiale, à sa liberté de circulation et d’aller et venir et à sa santé, étant âgée de 74 ans, gravement malade et en fin de vie et aspirant à vivre ses derniers jours auprès de sa fille unique, ressortissante française, et de son mari, résidant en France sous couvert d’une carte de résident ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* il n’est pas justifié de la compétence de son auteur ;
* elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur de droit au titre de la menace à l’ordre public qu’elle représenterait au titre de l’article L. 311-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elle porte une atteinte à sa liberté d’aller et venir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Garnier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / (…). ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
En outre, aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / (…) La saisine de [cette] autorité (…) est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. ». Ce recours administratif doit, en vertu de l’article D. 312-4 du même code, être formé dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa.
Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l’espèce, être déférée au juge qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu’à l’intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l’intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l’urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l’administration ait statué sur le recours introduit devant elle.
Si la requérante, âgée de 74 ans, justifie être atteinte d’une maladie chronique nécessitant une prise en charge médicale, elle n’établit pas par les certificats médicaux qu’elle produit, dont un au demeurant établi le 16 juin 2023, que son état de santé serait tel qu’elle devrait être regardée comme étant « en fin de vie », nécessitant sa présence immédiate auprès des membres de sa famille. Dans ces conditions, et quand bien même son mari et sa fille unique résident sur le territoire français, ces circonstances tirées de son état de santé et de sa vie privée et familiale sont insuffisantes à caractériser une situation d’urgence particulière telle qu’évoquée au point précédent, justifiant la suspension des effets de la décision litigieuse avant l’intervention de la décision de la commission de recours. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… épouse B….
Copie sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes le 23 octobre 2025.
Le juge des référés,
J. GARNIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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