Rejet 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 20 févr. 2026, n° 2505873 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2505873 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 août 2025, Mme B… A…, représentée par Me Charles Galy, demande au juge des référés :
1°) de condamner le groupe hospitalier Rance Émeraude, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser une provision d’un montant de 61 625 euros, augmentée du montant des intérêts moratoires, au titre de l’indemnisation de l’incapacité permanente partielle résultant de son accident de service et de ses rechutes ;
2°) de mettre à la charge du groupe hospitalier Rance Émeraude, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros au titre des frais de justice exposés.
Elle soutient que :
- les préjudices extrapatrimoniaux dont elle demande réparation sont liés à son accident et aux rechutes de cet accident qui ont été reconnus imputables au service de sorte que son employeur, même en l’absence de faute de sa part, a l’obligation de les réparer ;
- son incapacité permanente partielle peut être évaluée à hauteur de 25 %, ainsi que l’a estimé le conseil médical dans son avis du 23 novembre 2023 concluant à son inaptitude définitive à toutes fonctions ;
- au regard du « barème Mornet », elle peut prétendre à une indemnisation d’un montant de 61 625 euros ; si le tribunal devait seulement se fonder sur le barème d’indemnisation établi par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, elle pourrait prétendre à une indemnisation d’un montant de 45 000 euros ; en tout état de cause, elle a droit au versement d’une indemnité qui ne saurait être inférieure à 41 250 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code civil ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. David Labouysse, vice-président, pour exercer les fonctions de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, agent titulaire de la fonction publique hospitalière, a occupé, à compter du 1er janvier 2015, les fonctions d’aide-soignante au sein du centre hospitalier de Saint-Malo faisant partie du groupe hospitalier Rance Émeraude. Victime d’un accident du travail et de plusieurs rechutes de cet accident, elle demande au juge des référés, qu’elle saisit sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de lui verser une somme à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive des préjudices liés à l’incapacité permanente partielle qu’elle indique subir et qu’elle impute à cet accident et à ces rechutes.
2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ».
Sur le principe de la responsabilité :
3. Il résulte de ces dernières dispositions que, pour regarder une obligation comme n’étant pas sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis sont de nature à établir l’existence d’une créance avec un degré suffisant de certitude.
4. Les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d’accidents de service, une allocation temporaire d’invalidité en cas de maintien en activité doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par un accident de service. Les dispositions instituant cette prestation déterminent forfaitairement la réparation à laquelle la fonctionnaire concernée peut prétendre, au titre de ces préjudices, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux personnes publiques de garantir leurs agents et agentes contre les risques qu’ils et elles peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Ces dispositions ne font, en revanche, pas obstacle à ce que la fonctionnaire qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces préjudices, à la condition toutefois que l’accident ait été préalablement reconnu, à la demande de l’agente concernée, imputable au service, par une décision de son employeur.
5. Il résulte de l’instruction, et plus particulièrement des pièces produites à l’appui de la requête, laquelle n’a donné lieu à la production d’aucun mémoire en défense, que Mme A… a été victime, d’une part, le 31 janvier 2017 d’un accident du travail qui a été reconnu imputable au service par le directeur du centre hospitalier de Saint-Malo le 14 février 2017 puis le 27 juin 2019, d’autre part, de deux rechutes de cet accident, l’une le 31 juillet 2019, l’autre le 1er avril 2021, lesquelles ont été reconnues également imputables au service respectivement le 18 septembre 2019 et le 20 juillet 2021 par cette même autorité. L’imputabilité au service de l’accident du travail de Mme A… du 31 janvier 2017 et des deux rechutes de cet accident ayant été reconnue par son employeur, l’obligation qu’il lui incombe de réparer, dans le cadre du régime de responsabilité sans faute, les préjudices personnels présentant un lien direct avec cet accident et ces rechutes, n’apparaît pas, dans son principe, sérieusement contestable.
Sur l’étendue de la réparation :
6. Il résulte des dispositions précitées de l’article R. 541-1 du code de justice administrative que le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant de l’absence de caractère sérieusement contestable de l’obligation de réparer. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui paraît revêtir un caractère de certitude suffisant.
7. Mme A… demande l’indemnisation des préjudices personnels découlant d’une incapacité permanente partielle. Cette incapacité est consécutive, selon la mention portée sur l’avis émis le 23 novembre 2023, par le conseil médical institué au sein du département d’Ille-et-Vilaine, concernant la mise à la retraite pour invalidité de cette agente, à des « lombosciatalgies permanentes avec signes déficitaires ». Il résulte de l’instruction, et plus particulièrement du rapprochement entre les « conclusions administratives » de l’expertise dont elle a fait l’objet par un rhumatologue et de l’avis émis par le conseil médical le 23 novembre 2023, d’abord, que l’état de santé de Mme A… est exclusivement en lien avec ses accident et rechutes reconnus imputables au service, ensuite, que la date de consolidation de son état de santé doit être fixée au 17 novembre 2022, enfin, que le taux de son incapacité permanente partielle a été évalué à 20 % par l’expert rhumatologue le 1er décembre 2022 puis à 25 % par le conseil médical le 23 novembre 2023.
8. Mme A… indique qu’elle est née le 1er octobre 1973 de sorte qu’elle était âgée de 49 ans à la date de la consolidation de son état de santé. Le taux de 25 %, qui a été fixé le 23 novembre 2023 par le conseil médical composé de sept personnes, dont trois médecins, et qu’elle demande de retenir pour évaluer le préjudice dont elle demande la réparation, n’est pas contesté. Au regard du référentiel indicatif de l’indemnisation du préjudice corporel des cours d’appel, dit « référentiel Mornet », la valeur du point d’incapacité permanente partielle s’établit, pour une personne âgée de 41 à 50 ans atteinte d’une incapacité permanente dont le taux est de 21 à 25 %, à 2 465 euros, de sorte que le montant de l’indemnisation pourrait être fixé à 61 625 euros. Au regard du référentiel indicatif de l’indemnisation établi par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent s’évalue, pour une femme âgée de 50 ans atteinte d’une incapacité permanente dont le taux est de 25%, à 41 767 euros. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments mais en tenant compte également de l’absence de la moindre indication, par la requérante, des conséquences personnelles précises de son incapacité permanente partielle, il sera fait une juste appréciation du montant de la provision sollicitée en le fixant à 40 000 euros.
9. Il résulte de ce qui précède que Mme A… est fondée à obtenir le versement d’une provision d’un montant total de 40 000 euros.
Sur les intérêts :
10. Mme A… a droit, en application de l’article 1231-6 du code civil, aux intérêts moratoires au taux légal sur la somme de 40 000 euros à compter du 23 juin 2025, date de réception par son employeur de la demande indemnitaire, qu’elle lui a adressée préalablement à la saisine du juge en application de l’article R. 421-1 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du groupe hospitalier Rance Émeraude, partie perdante dans la présente instance, le versement à la requérante d’une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le groupe hospitalier Rance Emeraude versera à Mme A… une provision d’un montant de 40 000 euros, augmenté des intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2025, à valoir sur l’indemnisation définitive des conséquences personnelles de son incapacité permanente partielle.
Article 2 : Le groupe hospitalier Rance Emeraude versera à Mme A… une somme de 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par Mme A… est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au groupe hospitalier Rance Émeraude.
Fait à Rennes, le 20 février 2026.
Le juge des référés,
signé
D. Labouysse
La République mande et ordonne à la ministre chargée de la santé en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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