Annulation 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 20 mai 2025, n° 2403927 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2403927 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I.Par une requête enregistrée le 1er juillet 2024 sous le n°2403927, M. A, représenté par Me Laspalles, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 juin 2024 par lequel le préfet de l’Aveyron a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Aveyron de procéder au réexamen de situation dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, sous les mêmes conditions, le titre de séjour sollicité ou un titre de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil par l’application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991.
Il fait valoir que :
En ce qui concerne la décision portant refus d’admission exceptionnelle au séjour :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure méconnaissant le principe du contradictoire et son droit d’être entendu ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de fait en ce qu’il justifie de son état civil au sens de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en ce qu’il justifie de considérations humanitaires ou d’un motif exceptionnel qui auraient dû conduire le préfet à régulariser sa situation
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation et des conséquences qu’elle emporte sur celle-ci ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour sur laquelle elle se fonde ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entaché d’un vice de procédure en ce que son édiction n’a pas été précédée de la procédure contradictoire ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 dès lors qu’il n’a pu présenter des observations préalables à son édiction ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est entachée d’un défaut de motivation en fait ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2024, le préfet de l’Aveyron conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 25 avril 2025 sous le n° 2502985, M. A, représenté par Me Laspalles, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 avril 2025 par lequel la préfète de l’Aveyron l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil par l’application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991.
Il fait valoir que :
— l’arrêté contesté est entaché d’un défaut de motivation ;
— il a été pris à l’issue d’une procédure méconnaissant le principe du contradictoire et son droit d’être entendu ;
— il est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— il est entaché d’une erreur de droit en ce que le préfet ne justifie pas de perspective raisonnable d’éloignement ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2025, la préfète de l’Aveyron conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gigault, première conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et
L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gigault,
— les observations de Me Laspalles, substitué par Me Hilaire, représentant M. A, absent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,
— le préfet n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant malien, né le 6 mai 2006 à Yaguine (Mali), déclare être entré sur le territoire français le 24 janvier 2022. Le 11 mars 2024, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour auprès du bureau de l’immigration et de la nationalité de la préfecture de l’Aveyron. Par un arrêté en date du 3 juin 2024, le préfet de l’Aveyron a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un arrêté du 20 avril 2025, la préfète de l’Aveyron l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par ses requêtes, M. A demande l’annulation de ces arrêtés.
2. Les requêtes n° 2403927et n°2502985 concernent la situation du même requérant. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions au titre de l’aide juridictionnelle provisoire :
3. Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 16 octobre 2024, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande tendant à y être admis à titre provisoire est devenue sans objet. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 811-2 du même code : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil. » Et aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil () des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ».
5. Les dispositions citées au point précédent posent une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère. Cependant, la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d’apprécier les conséquences à tirer de la production par l’étranger d’une carte consulaire ou d’un passeport dont l’authenticité est établie ou n’est pas contestée, sans qu’une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
6. Si la légalité d’une décision s’apprécie à la date à laquelle elle a été prise, il appartient au juge de l’excès de pouvoir de tenir compte des justifications apportées devant lui, dès lors qu’elles attestent de faits antérieurs à la décision attaquée, même si ces éléments n’ont pas été portés à la connaissance de l’administration avant qu’elle se prononce.
7. Il ressort des termes de la décision attaquée que pour établir le défaut d’authenticité du jugement supplétif n° 01439, l’acte de naissance (volet n° 3) et sa copie d’extrait n° 524/RG7, la carte consulaire n° 2386575 ainsi que la carte nationale d’identité n° 6076316, le préfet de l’Aveyron s’est fondé sur le rapport d’analyse documentaire du 15 mars 2024 établi par la police aux frontières de Toulouse qui conclut, d’une part, que le jugement supplétif, les actes de naissance et la carte consulaire « comportent des irrégularités au niveau de leur établissement », d’autre part, que « la carte nationale d’identité est une contrefaçon ». Toutefois, le 20 avril 2025,
M. A a présenté aux services de gendarmerie, qui l’ont retenu, son passeport malien valide du 6 février 2025 au 5 février 2030, qui mentionne qu’il est né le 6 mai 2006. L’authenticité de ce document et des informations qu’il comporte n’est pas remise en question par l’autorité préfectorale qui soutient même en défense qu’au regard de celui-ci, il existe des perspectives raisonnables d’éloignement de l’intéressé. Au surplus, il résulte des termes de l’attestation de l’association ayant accueilli l’intéressé à compter du 15 avril 2022, que cet accueil est intervenu dans le cadre d’un placement à l’aide sociale à l’enfance. Un tel placement ne pouvant intervenir que sur décision de l’autorité judiciaire après que la minorité de l’intéressée ait été établie, il doit être retenu que M. A a fait l’objet d’un placement éducatif avant sa majorité. Ce faisant,
M. A justifie de son identité et de sa date de naissance.
8. D’autre part, aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou du tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« ou »travailleur temporaire« , sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ». Aux termes de l’article R. 431-10 du même code : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil () ».
9. Pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet de l’Aveyron a considéré qu’au regard des documents produits par l’intéressé, il n’était pas établi qu’il était effectivement âgé de moins de dix-huit ans à la date à laquelle il avait été placé à l’aide sociale à l’enfant. Cependant, il ressort de l’attestation Habitats Jeunes que l’intéressé a été placé dans leur établissement à compter du 15 avril 2022 et jusqu’au 6 mai 2024, dans le cadre de la convention la liant avec l’aide sociale à l’enfance. Au regard de ce qui vient d’être dit au point 7, M. A, né le 6 mai 2006, a été placé à l’aide sociale à l’enfance alors qu’il était âgé de moins de
dix-huit ans. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation de sa situation au regard des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être accueilli.
10. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dirigés contre la décision portant refus de séjour, que M. A est fondé à en demander l’annulation. L’illégalité de cette décision entraîne l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et des décisions subséquentes qui se trouvent privées de base légale. Il en est de même pour l’arrêté portant assignation à résidence qui se trouve également privé de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, les arrêtés du 3 juin 2024 et du 20 avril 2025 du préfet de l’Aveyron, doivent être annulés.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. L’exécution du présent jugement implique uniquement que la préfète de l’Aveyron, qui n’a pas statué sur les autres conditions de délivrance du titre de séjour sollicité, réexamine la situation de l’intéressé. Il y a dès lors lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu en l’espèce d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
12. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser au conseil du requérant, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire présentée par M. A.
Article 2 : L’arrêté du 3 juin 2024 du préfet de l’Aveyron est annulé.
Article 3 : L’arrêté du 20 avril 2025 de la préfète de l’Aveyron est annulé.
Article 4 : Il est enjoint à la préfète de l’Aveyron, de procéder au réexamen de la situation de l’intéressé, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 5 : L’Etat versera à Me Laspalles une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié M. B A, à Me Laspalles et à la préfète de l’Aveyron.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
La magistrate désignée,
S. GIGAULT
La greffière,
F. SOLANA La République mande et ordonne à la préfète de l’Aveyron en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
Nos 2502985, 2403927
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