Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 8 juil. 2025, n° 2309755 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2309755 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SAS S. C. C. S. |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée, le 16 novembre 2023, la SAS S. C. C. S., représentée par son président en exercice, demande au tribunal de prononcer la restitution d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée non imputable d’un montant de 2 500 euros au titre du mois de septembre 2023.
Elle soutient que :
— elle a cédé, le 30 juin 2022, la totalité de ses parts de la société Manutex à laquelle étaient facturées des prestations de services assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée jusqu’au 4 juillet 2022 ;
— le montant du crédit de taxe sur la valeur ajoutée correspond principalement à des honoraires juridiques et comptables relatifs à l’arrêté des comptes au 30 septembre 2022, liés à des opérations effectuées en amont de la cessation des prestations et aux opérations juridiques précitées effectuées en aval ouvrant droit à déduction ;
— elle est fondée à solliciter le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée en litige en application 1 du paragraphe II de l’article 271 du code général des impôts et du mémemto fiscal n° 55235.
Par un mémoire en défense enregistré, le 12 janvier 2024, le directeur régional des finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 17 juin 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 3 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bardad, première conseillère ;
— les conclusions de Mme Collomb, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiée S. C. C. S., dont le siège social est situé à La Grand Croix (Loire), exerce une activité de location de terrains et autres biens immobiliers. Elle a présenté, le 18 octobre 2023, une demande de remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre du mois de septembre 2023 d’un montant de 2 500 euros. Par décision du 25 octobre 2023, le service des impôts des entreprises a rejeté sa demande au motif qu’elle n’avait réalisé aucune opération ouvrant droit à déduction ni aucune opération exonérée assimilée à une opération ouvrant droit à déduction depuis le 1er novembre 2022. Par la présente requête, la société S. C. C. S. demande le remboursement de ce crédit de taxe sur la valeur ajoutée.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 271 du code général des impôts : « I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération () II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l’article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures () ».
3. Il résulte de ces dispositions, interprétées à la lumière des dispositions de l’article 1er et de l’article 168 de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, que l’existence d’un lien direct et immédiat entre une opération particulière en amont et une ou plusieurs opérations en aval ouvrant droit à déduction est, en principe, nécessaire pour qu’un droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée soit reconnu à l’assujetti et pour déterminer l’étendue d’un tel droit. Le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée grevant l’acquisition de biens ou de services en amont suppose que les dépenses effectuées pour acquérir ceux-ci fassent partie des éléments constitutifs du prix des opérations taxées en aval ouvrant droit à déduction. En l’absence d’un tel lien, un assujetti est toutefois fondé à déduire la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé des biens et services lorsque les dépenses liées à l’acquisition de ces biens et services font partie de ses frais généraux et sont, en tant que telles, des éléments constitutifs du prix des biens produits ou des services fournis par cet assujetti.
4. La société S. C. C. S. soutient qu’elle a cédé la totalité des parts de la société Manutex, le 30 juin 2022, filiale à laquelle elle facturait des prestations de services assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée jusqu’au 4 juillet 2022. Elle fait valoir qu’elle a engagé des dépenses constituées notamment d’honoraires juridiques et comptables afin d’assurer la continuité de l’activité économique à savoir la réduction du capital social, la transformation en société par actions simplifiée et l’extension de l’objet social. La société requérante produit la copie d’un tableau mentionnant les dépenses correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée déductible d’un montant de 2 499,86 euros dont elle se prévaut et celle des dix factures les plus importantes. Toutefois, les éléments produits dans le cadre de la présente instance sont insuffisants pour établir que les dépenses exposées par l’intéressée constituaient des frais généraux ouvrant droit à déduction, notamment que la cession des parts de la société Manutex ne constituerait pas une opération purement patrimoniale. Par suite, c’est à bon droit que l’administration a refusé de lui accorder le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée correspondant à ces dépenses.
5. En second lieu, la société requérante ne peut utilement se prévaloir du numéro 55235 du mémemto fiscal dès lors d’une part, que les indications données dans le « mémento fiscal » ne sauraient constituer une interprétation d’un texte fiscal donnée par l’administration au sens des dispositions de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales et, en tout état de cause, que ces dispositions ne peuvent être invoquées dans le cadre d’un litige relatif au remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée qui ne constitue pas un rehaussement d’imposition au sens et pour l’application des mêmes dispositions.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société S. C. C. S. doit être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1 : L:a requête de la société S. C. C. S. est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS S. C. C. S. et à la direction régionale des finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône.
Délibéré après l’audience le 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Segado, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
La rapporteure,
N. BardadLe président,
J. Segado
La greffière,
F. Abdillah
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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