Rejet 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 15 sept. 2025, n° 2512203 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2512203 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 juillet 2025, Mme C… A…, épouse B…, forme opposition à la contrainte décernée à son encontre le 18 juin 2025 par le directeur de la caisse d’allocations familiales de Seine-Saint-Denis, qui lui a été signifiée le 4 juillet suivant, pour le recouvrement d’une somme de 1 825,26 euros correspondant à des indus de prime d’activité et de revenu de solidarité active versés sur la période du 1er mai au 31 août 2023, et demande la décharge du paiement de cette somme ainsi que des frais de signification.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la sécurité sociale ;
le code de l’action sociale et des familles ;
la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que des (…) des moyens irrecevables (…) ». Et, en vertu de l’article R. 772-6 de ce code : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d’activité prise par l’un des organismes mentionnés à l’article L. 843-1 fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d’administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1. ».
Aux termes du 19° de l’article 43 de la loi de finances pour 2022 : « Par dérogation à l’article L. 262-47, toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès de la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale (…) ».
Aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « (…) le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ». Et aux termes de l’article R. 133-3 du même code : « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles (…) / Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié (…) par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification (…) ».
Il résulte de la combinaison des dispositions citées aux points 2, 3 et 4 que si l’opposition à une contrainte décernée pour le recouvrement d’indus de prime d’activité et de revenu de solidarité active n’est pas subordonnée à l’exercice préalable d’un recours administratif, le débiteur ne peut, à l’occasion de l’opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de ces indus que s’il a exercé les recours administratifs définis à l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale, s’agissant le prime d’activité, et à l’article 43 de la loi de finances pour 2022, pour le revenu de solidarité active servi dans le département de la Seine-Saint-Denis.
A l’appui de son opposition à la contrainte décernée le 18 juin 2025 par le directeur de la caisse d’allocations familiales de Seine-Saint-Denis pour le recouvrement d’indus de prime d’activité et de revenu de solidarité active, Mme A… soutient qu’on lui réclame injustement le remboursement d’un trop-perçu imputable à un retard de régularisation de sa situation par la caisse et en conteste donc le bien-fondé. Par un courrier recommandé réputé notifié le 2 août 2025, date à laquelle elle a été avisée de la mise à disposition de ce courrier par les services postaux et à défaut de l’avoir réclamé, Mme A… a, selon les modalités prévues à l’article R. 772-6 du code de justice administrative, notamment été invitée à adresser au tribunal, avant le 1er septembre 2025 à 12h, la décision rendue par la commission de recours amiable (CRA) de la caisse d’allocations familiales sur le recours administratif présenté contre la décision initiale de notification des indus, ou pour le moins la preuve de l’exercice d’un tel recours administratif devant la CRA. Aucune régularisation n’étant parvenue au tribunal avant ou après l’expiration du délai imparti, la requête de Mme A…, qui ne comporte ainsi qu’un moyen irrecevable, doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A…, épouse B….
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 15 septembre 2025.
Le président de la 5e chambre,
J.-F. Baffray
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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