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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5e ch., 20 mai 2025, n° 2500778 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2500778 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er et 5 février 2025, M. A, représenté par Me Schalck, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 janvier 2025 par lequel le préfet de la Moselle l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jours de retard à compter de l’expiration de ce délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions :
— ces décisions ont été prises par une autorité incompétente ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elles n’ont pas été notifiées dans une langue qu’il comprend.
Sur les moyens propres à l’obligation de quitter le territoire français :
— elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il ne pouvait faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français étant un jeune majeur confié à l’aide sociale à l’enfance et qu’il était encore dans le délai de deux mois, prévu à l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour demander un titre de séjour ;
— la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte atteinte à son droit de mener une vie privée et familiale normale et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public.
Sur les moyens propres au refus de départ volontaire :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il ne présente pas de risque de fuite.
Sur les moyens propres à la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur les moyens propres à l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que des circonstances humanitaires faisaient obstacle son édiction ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à sa durée.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 mars 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens présentés par M. A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 10 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Carrier,
— les observations de Me Schalck, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen né en 2007, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, en 2023. Il a été pris en charge par le service départemental de l’aide sociale à l’enfance de la Moselle en tant que mineur isolé en application d’une ordonnance de placement provisoire du tribunal judiciaire de Metz du 14 juin 2023 et accueilli au sein du foyer Moissons Nouvelles à Freyming-Merlebach (57). Par lettre du 21 juin 2025, le conseil départemental de la Moselle l’a informé qu’il émettait un avis favorable à sa demande de « contrat jeune majeur » pour la période du 16 janvier au 30 juin 2025. Le 30 janvier 2025, M. A a été placé en garde à vue pour des faits de refus de se prêter au relevé de prises d’empreintes et photos, outrage à policiers, menace de mort à policier, violences sur policiers avec incapacité totale de travail (ITT) de cinq jours sur trois policiers. Par arrêté du 3 mars 2025, dont il demande l’annulation, le préfet de la Moselle l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée de trois ans.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement en sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; () 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; () « et aux termes de l’article R. 431-5 du même code : » Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : () 2° Au plus tard la veille de son dix-neuvième anniversaire, pour l’étranger mentionné aux articles L. 421-22, L. 421-23, L. 421-26 à L. 421-29, L. 421-30 à L. 421-33, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-24 ou L. 426-1 ; / 3° Au plus tard, deux mois après la date de son dix-huitième anniversaire, s’il ne remplit pas les conditions de délivrance de l’un des titres de séjour mentionnés au 2°. () ".
3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu’un étranger mineur entré irrégulièrement en France doit, pour se conformer à l’obligation de possession d’un titre de séjour qui pèse sur lui à compter du jour où il devient majeur, solliciter un tel titre dans les deux mois qui suivent son dix-huitième anniversaire. Il ne peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que s’il s’est abstenu de solliciter un tel titre pendant cette période.
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A est entré irrégulièrement en France alors qu’il était mineur, a atteint la majorité le 16 janvier 2025 et a fait l’objet de l’obligation de quitter le territoire français attaquée le 31 janvier 2025 soit avant l’expiration du délai de deux mois après la date de son dix-huitième anniversaire prévu par les dispositions précitées de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il se trouvait donc, le 31 janvier 2025, en situation régulière sur le territoire français. Par suite, le préfet ne pouvait légalement fonder l’obligation de quitter le territoire français édictée à l’encontre de M. A sur le 1° des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. En second lieu, s’il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d’audition de M. A du 30 janvier 2025 par les services de police, que ce dernier a eu un comportement violent et inadapté en janvier 2025 lors de son interpellation et sa garde à vue, ces faits isolés sont insuffisants pour caractériser une menace à l’ordre public au sens des dispositions du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées. Par suite, c’est également à tort que le préfet de la Moselle a fondé la mesure d’éloignement en litige sur ces dispositions.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés, que l’obligation de quitter le territoire français attaquée doit être annulée de même que, par voie de conséquence, les décisions du même jour par lesquelles le préfet de la Moselle a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée () l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ».
8. L’exécution du présent jugement implique, en application de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il soit enjoint au préfet de la Moselle de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 31 janvier 2025 du préfet de la Moselle est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Moselle de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à M. A la somme de 1 000 (mille) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sur notifié à M. B A, à Me Schalck et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Sarreguemines.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Carrier, président,
Mme Bronnenkant, première conseillère,
Mme Klipfel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
Le président-rapporteur,
C. CARRIER
L’assesseure la plus ancienne,
H. BRONNENKANT
Le greffier,
P. SOUHAIT
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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