Annulation 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 30 juin 2025, n° 2417548 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2417548 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2024, ainsi que des pièces complémentaires, enregistrées les 12 décembre et 27 décembre 2024, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 juillet 2024 par laquelle la commission de médiation du département du Val-d’Oise a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, ensemble la décision du 11 octobre 2024 de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la commission de médiation de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social ;
3°) d’enjoindre à son relogement par l’État en application de l’article L. 911-3 du code de justice administrative, sous astreinte de 250 euros par jour de retard.
Il soutient que la décision est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que son logement est en situation de suroccupation, qui a une surface habitable de 35 m² pour un foyer composé de cinq personnes, dont trois enfants mineurs, que ce bailleur lui demande de quitter ce logement pour reprise et qu’il est en attente d’un logement social depuis 2022.
Le préfet du Val-d’Oise, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
Par un courrier du 19 mai 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen qui, étant d’ordre public, doit être relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à l’État de prendre les mesures nécessaires pour qu’un logement soit attribué à M. A, sous astreinte de 250 euros par jour de retard dans la mesure où de telles conclusions ne peuvent être présentées que dans le cadre du recours distinct prévu par le I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation.
Vu :
— la décision du 19 juillet 2024 et la décision du 11 octobre 2024, prise sur recours gracieux, par lesquelles la commission de médiation a statué sur le recours amiable n° 0952024002157 de M. A ;
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
— la décision par laquelle la rapporteure publique a été, sur sa proposition, dispensée de prononcer des conclusions à l’audience ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Monteagle, magistrate désignée, a été entendu le jour de l’audience publique.
A l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 19 juillet 2024, la commission de médiation du département du Val-d’Oise a rejeté le recours amiable présenté par M. A tendant à voir reconnaitre sa demande de logement sociale comme prioritaire et devant être satisfaite en urgence. Ce dernier a formé un recours gracieux qui a été rejeté le 11 octobre 2024. M. A demande l’annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions d’annulation :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l’État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière () n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir ». Aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitat : « La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. /Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap ». Ces dispositions sont complétées par celle du deuxième alinéa de l’article R. 441-14-1 du même code, qui dispose que " Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : (); – être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l’article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d’équipement et de confort mentionnés à l’article 3 du même décret, soit d’une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées au 2° de l’article D. 542-14 du code de la sécurité sociale, ou, pour une personne seule, d’une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l’article 4 du même décret « . Aux termes de l’article R. 822-25 du même code : » Le logement au titre duquel le droit à l’aide personnelle au logement est ouvert doit présenter une surface habitable globale au moins égale à neuf mètres carrés pour une personne seule, seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne en plus, dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus. ".
3. Il résulte de ces dispositions que le demandeur qui forme un recours pour excès de pouvoir contre la décision par laquelle la commission de médiation a refusé de le déclarer prioritaire et devant être relogé en urgence peut utilement faire valoir qu’à la date de cette décision, il remplissait les conditions pour être déclaré prioritaire sur le fondement d’un autre alinéa du II de l’article L. 441-2-3 que celui qu’il avait invoqué devant la commission de médiation. Il peut également présenter pour la première fois devant le juge de l’excès de pouvoir des éléments de fait ou des justificatifs qu’il n’avait pas soumis à la commission, sous réserve que ces éléments tendent à établir qu’à la date de la décision attaquée, il se trouvait dans l’une des situations lui permettant d’être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence.
4. M. A établit résider avec son épouse et leurs trois enfants mineurs dans un logement d’une surface habitable de 36,56 m², inférieure à la surface minimale de 43 m² prévue pour un foyer composé de cinq personnes. Si la commission, qui a rejeté comme n’étant ni prioritaire, ni urgente la demande de logement social du requérant, n’a pas examiné le motif de la suroccupation du logement en présence d’enfants mineurs, il n’est pas contesté par le préfet, qui n’a pas produit de mémoire en défense, que cette situation de suroccupation existait à la date de la décision attaquée. Dès lors, en rejetant le recours amiable de M. A, la commission de médiation du département du Val-d’Oise a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision de la commission de médiation du département du Val-d’Oise du 19 juillet 2024 ainsi que, par voie de conséquence, la décision du 11 octobre 2024 ayant rejeté son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. En premier lieu, eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que la commission de médiation du Val-d’Oise statue à nouveau sur le recours amiable présenté par l’intéressé. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de saisir la commission de médiation de ce département dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement afin que la demande de M. A soit réexaminée.
7. En second lieu, aux termes du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement ».
8. Les conclusions de M. A tendant à ce que le tribunal enjoigne à l’État, sous astreinte, de le reloger sont étrangères au recours pour excès de pouvoir qu’il a formé par la présente instance, mais relèvent de la voie de recours prévue par les dispositions du paragraphe I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces conclusions doivent faire l’objet d’une requête distincte en injonction qu’il appartient à M. A de former, s’il s’y croit fondé. En tout état de cause, ces conclusions ne peuvent être formées qu’après que la commission de médiation a reconnu le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement social du requérant. Par suite, ces conclusions à fin d’injonction sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Par ces motifs, le tribunal décide:
Article 1er : Les décisions de la commission de médiation du Val-d’Oise des 19 juillet 2024 et 11 octobre 2024 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de saisir la commission de médiation de ce département dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement afin qu’elle réexamine la demande présentée par M. A.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025.
La magistrate désignée
Signé
M. Monteagle
La greffière,
Signé
C. Mas
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition
La greffière
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