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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 29 oct. 2025, n° 2505028 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2505028 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
Texte intégral
Par une requête enregistrée le 24 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Angot, demande au juge des référés :
1°) de liquider provisoirement l’astreinte prononcée par l’ordonnance n°2502458 du 20 mars 2025 à hauteur de 5 000 euros concernant le réexamen de sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) de porter le montant journalier de l’astreinte à 200 euros ;
3°) de condamner l’Etat au versement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la préfète de l’Isère n’a toujours pas statué sur sa demande de titre de séjour.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Isère qui n’a produit aucun écrit en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu les ordonnances n°2502458 du 20 mars 2025 et n°2505028 des 26 mai 2025 et 5 août 2025 ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bedelet, pour statuer sur les demandes de référé ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 8 octobre 2025, Mme Bedelet a lu son rapport en l’absence des parties.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par ordonnance n°2502458 du 20 mars 2025, le juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu l’exécution de la décision implicite refusant le renouvellement du titre de séjour de M. A… et a enjoint à la préfète de l’Isère de prendre une nouvelle décision sur la demande de M. A… et de le mettre dans l’attente en possession d’un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler dans des délais respectifs d’un mois et de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par des ordonnances n°2505028 des 26 mai 2025 et 5 août 2025, le juge des référés a provisoirement liquidé cette astreinte pour un montant de 3 200 euros pour la période du 25 avril au 26 mai 2025 et pour un montant de 7 000 euros pour la période du 27 mai 2025 au 4 août 2025.
M. A… saisit une nouvelle fois le juge des référés pour lui demander de liquider provisoirement l’astreinte et de porter celle-ci à 200 euros.
Aux termes de l’article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. (…) Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ». Aux termes de l’article L. 521-4 du même code : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
Il n’est pas contesté par la préfète de l’Isère, qui n’a pas produit d’écritures en défense et ne s’est pas présentée à l’audience, que celle-ci n’a pas pris une nouvelle décision sur la demande de titre de séjour de M. A…. Ainsi, l’ordonnance du 20 mars 2025 n’a toujours pas été exécutée. Par suite, il y a lieu d’ordonner les mesures propres à assurer l’exécution de cette injonction. D’une part, il convient de liquider provisoirement l’astreinte au bénéfice de M. A… pour la période du 5 août 2025 au 8 octobre 2025 (soit une nouvelle période d’inexécution de 65 jours) pour un montant de 6 500 euros. D’autre part, il y a lieu de porter le montant de cette astreinte à la somme de 200 euros par jour de retard.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner l’Etat à verser à M. A… une somme de 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
L’astreinte prononcée par l’ordonnance n°2502458 du 20 mars 2025 est provisoirement liquidée à la somme de 6 500 euros pour la période du 5 août 2025 au 8 octobre 2025. Cette somme sera versée à M. A….
Article 2 :
Le montant de l’astreinte prononcée à l’encontre de l’Etat par l’article 2 de l’ordonnance du 20 mars 2025 est porté à 200 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 :
L’Etat versera à M. A… une somme de 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère et au ministère public près la Cour des Comptes en application de l’article R. 921-7 du code de justice administrative.
Fait à Grenoble, le 29 octobre 2025.
La juge des référés,
A. Bedelet
La greffière,
A. Alonso-Belmonte
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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