Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10 févr. 2026, n° 2501264 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2501264 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mars 2025, M. C… A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre son expulsion de sa maison, le temps que sa procédure en nullité contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 8 novembre 2023 ait pu être jugée ;
2°) d’exiger la restitution de ses meubles dans sa maison, aux frais de l’indivision F….
Il soutient que l’avocat de ses adversaires a abusé la cour d’appel de Paris en méconnaissant la procédure d’abus de confiance en cours et en utilisant des actes notariés frauduleux et frappés de nullité qu’une procédure pénale a été engagée contre lui le 8 avril 2022, ainsi qu’une procédure en nullité contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris, et une plainte a été déposée auprès du Parquet national financier le 24 octobre 2024, que la procédure d’expulsion engagée contre lui est illégale alors qu’il est âgé de 71 ans, qu’il ne dispose que du minimum vieillesse et qu’il aurait fallu lui proposer un logement au préalable, que la loi interdit toute exécution d’une expulsion en cas de recours contre l’arrêt civil de partage, qui a pour conséquence de suspendre sa mise en œuvre, que sa sœur a volé la succession de leur grand-mère, en profitant du fait que la fille de cette dernière était infirme et incapable de se défendre, et en demandant à son notaire de ne pas déclarer cette succession, portant sur un appartement de quatre pièces, au décès de leur grand-mère, qu’au moment du décès de sa fille, le notaire a refusé de déclarer cette succession, tandis que sa sœur a volé le testament par lequel cette fille lui avait légué l’ensemble de ses biens, que sa sœur a produit une fausse donation entre époux, puis l’a remplacée par une autre donation avant de sous-évaluer de 55% la maison de la fille de leur grand-mère, qu’il porté plainte le 14 décembre 2006 pour abus de confiance, procédure qui a été validée par cinq juges d’instruction, faits pour lesquels sa sœur et ses complices ont reconnu qu’aucune succession ni partage n’ont été régularisés après le décès de leur grand-mère, que le notaire en charge de cette succession a été dessaisi et remplacé par deux notaires successifs, qui ont refusé de s’occuper de l’affaire, par conséquent leurs actes notariés constituent des faux en écriture publique et que, par conséquent, l’arrêt de la cour d’appel de Paris validant ces actes notariés est frappé de nullité, ainsi, par suite, que la procédure d’expulsion engagée à son encontre.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Selon l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. L’urgence doit s’apprécier objectivement et globalement.
D’autre part, aux termes de l’article 720 du code civil : « Les successions s’ouvrent par la mort, au dernier domicile du défunt ». Selon l’article 721 du même code : « Les successions sont dévolues selon la loi lorsque le défunt n’a pas disposé de ses biens par des libéralités (…) ». L’article 724 de ce code dispose que : « Les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt. / Les légataires et donataires universels sont saisis dans les conditions prévues au titre II du présent livre ». Aux termes de l’article 724-1 du même code : « Les dispositions du présent titre, notamment celles qui concernent l’option, l’indivision et le partage, s’appliquent en tant que de raison aux légataires et donataires universels ou à titre universel, quand il n’y est pas dérogé par une règle particulière ». Enfin, selon l’article 887 de ce code : « Le partage peut être annulé pour cause de violence ou de dol. / Il peut aussi être annulé pour cause d’erreur, si celle-ci a porté sur l’existence ou la quotité des droits des copartageants ou sur la propriété des biens compris dans la masse partageable. / S’il apparaît que les conséquences de la violence, du dol ou de l’erreur peuvent être réparées autrement que par l’annulation du partage, le tribunal peut, à la demande de l’une des parties, ordonner un partage complémentaire ou rectificatif ».
Enfin, aux termes de l’article 813-1 du code de procédure civile : « Le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale ». Selon l’article 1361 de ce code : « Le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies. / Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage ». Enfin, l’article 542 du même code dispose que : « L’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel ». Selon l’article 604 de ce code : « Le pourvoi en cassation tend à faire censurer par la Cour de cassation la non-conformité du jugement qu’il attaque aux règles de droit ».
Il résulte de l’instruction qu’à la suite du décès de Mme D… B… épouse A…, intervenu le 27 décembre 2005, un acte de succession a été établi le 7 avril 2006 par notaire pour la désignation des héritiers, parmi lesquels figure M. A…. Le 9 janvier 2008, le requérant a été assigné devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de liquidation de cette succession, et a lui-même assigné les autres héritiers devant la même juridiction, le 25 septembre 2009, afin de réclamer la restitution de biens qui auraient été dérobés lors du décès de Mme E… B…, mère de Mme D… B… épouse A…. Ces deux instances ont été jointes par le tribunal de grande instance de Paris qui, par un jugement du 18 mai 2010, a ordonné le partage judiciaire de cette succession et dit que les fonds et biens dépendant de la succession E… B… devaient être rapportés à la succession de Mme D… B…. Ce jugement a été confirmé par un arrêt de la cour d’appel de Paris du 28 juin 2012. Deux notaires ont été successivement désignés pour procéder à la liquidation de la succession, auteurs de procès-verbaux de difficultés établis le 18 avril 2014 puis le 30 septembre 2020. Par un jugement du 8 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Paris a ordonné la licitation du bien immobilier composant l’essentiel de l’actif successoral, la libération de ce bien par M. A… dans le délai de deux mois, et a autorisé les autres héritiers à faire procéder, le cas échéant, à l’expulsion du requérant de ce bien. M. A… a fait appel de ce jugement, que la cour d’appel de Paris a rejeté par un arrêt du 8 novembre 2023. Enfin, en exécution de cet arrêt, un procès-verbal d’expulsion en date du 30 avril 2024 a été établi par un commissaire de justice. M. A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de cette expulsion.
Toutefois, par cette demande M. A… doit être regardé comme contestant les termes de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris en date du 8 novembre 2023, en exécution duquel a été établi le procès-verbal d’expulsion du 30 avril 2024. Or, il ressort des termes précités du code civil et du code de procédure civile qu’il appartient exclusivement à la juridiction judiciaire de connaître d’une telle contestation. Par conséquent, la mesure sollicitée par M. A… auprès du juge des référés du tribunal administratif de Melun est manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative. Il s’ensuit que les conclusions présentées par M. A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A….
La juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au Garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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