Annulation 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, urgences ju, 15 juil. 2025, n° 2503135 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2503135 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête n° 2501510 enregistrée le 1er avril 2025 et des mémoires complémentaires enregistrés le 3 avril 2025 et le 1er juin 2025, M. A C, représenté par Me Yousfi, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 mars 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays à destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
L’obligation de quitter le territoire français :
— a été édictée par une autorité dont il n’est pas justifié de la compétence ;
— est insuffisamment motivée ;
— n’a pas été précédée d’un examen de son droit au séjour, en méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de justice administrative ;
— a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
— n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation ;
— est entachée d’erreur de fait ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle ;
La décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
— a été édictée par une autorité dont il n’est pas justifié de la compétence ;
— est insuffisamment motivée ;
— est fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale ;
— n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— procède d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision fixant le pays de renvoi :
— a été édictée par une autorité dont il n’est pas justifié de la compétence ;
— est insuffisamment motivée ;
— est illégale car elle repose sur des décisions portant refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français elles-mêmes illégales ;
— n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et celles de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
L’interdiction de retour sur le territoire français :
— a été édictée par une autorité dont il n’est pas justifié de la compétence ;
— est insuffisamment motivée ;
— méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle ;
— n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation ;
— est fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 avril 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête, en soutenant qu’elle n’est pas fondée.
Par une requête n° 2503135 enregistrée le 1er juillet 2025, et des pièces complémentaires enregistrées le 10 juillet 2025, M. A C, représenté par Me Yousfi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 juin 2025 notifiée le 26 juin 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime l’a assigné à résidence ;
2°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
3°) de condamner l’Etat à verser, à titre principal, à Me Bilal YOUSFI, avocat, la somme de mille deux cent euros en application des dispositions combinées des articles 37 alinéa 2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de renonciation de Me Bilal YOUSFI, avocat ; à titre subsidiaire, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de lui verser la somme de mille cinq cent euros.
Il soutient que cette décision :
— a été édictée par une autorité dont il n’est pas justifié de la compétence ;
— est insuffisamment motivée ;
— méconnaît les dispositions des articles L. 732-7 et L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle ;
— n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation ;
— méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 juillet 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête, en soutenant qu’elle n’est pas fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;
— l’accord-cadre relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie, et le protocole relatif à la gestion concertée des migrations, signés à Tunis le 28 avril 2008 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Baude, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l’éloignement des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique du 10 juillet 2025, présenté son rapport et entendu les observations de Me Youfsi, avocat de M. C, qui reprend, précise et complète les conclusions et moyens de la requête. Il souligne la réalité et la stabilité de l’insertion professionnelle de M. C qui occupe un emploi dans un secteur en tension, l’aptitude de son épouse, infirmière, à s’insérer professionnellement en France et le fait que les enfants fréquentent le système scolaire français et n’ont pas de repères en Tunisie.
En application des articles R. 776-13-2 et R. 776-26 du code de justice administrative, la clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant tunisien né en 1972, est entré pour la première fois en France en mars 2019, muni d’un visa de court-séjour délivré par les autorités allemandes, selon ses déclarations. Par l’arrêté contesté du 31 mars 2025, le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français sans délai a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois. Par un arrêté du 24 juin 2025 notifié le 26 juin 2025 le préfet de la Seine-Maritime a renouvelé pour 45 jours l’assignation à résidence dont il fait par ailleurs l’objet. M. C demande au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2501510 et 2503135 présentées par M. C sont relatives au même étranger, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle relative à la requête n° 2503135 :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
4. Il n’y a pas lieu d’admettre à titre provisoire M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les moyens communs aux décisions contestées faisant l’objet de la requête n° 2501510 :
5. En premier lieu, par un arrêté n° 25-022 du 4 avril 2025, publié le même jour au recueil des actes administratifs n° 76-2025-069 de la préfecture, le préfet de la Seine-Maritime a donné délégation à Mme D B, adjointe à la cheffe du bureau de l’éloignement de la préfecture, à l’effet de signer, notamment, les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions en litige manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
6. En deuxième lieu, l’arrêté litigieux comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions qu’il contient. Il est, par suite, suffisamment motivé.
7. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine Maritime aurait manqué à son obligation de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de M. C avant d’édicter l’arrêté en litige.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de l’arrêté litigieux que le préfet de la Seine-Maritime a examiné l’admissibilité au séjour de M. C avant d’adopter la mesure d’éloignement contestée. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit, par conséquent, être écarté.
9. En deuxième lieu, M. C a été entendu, le 31 mars 2025, par le service de la Police aux Frontières du Havre et a été mis à même, à cette occasion, de faire état de tous les éléments qu’il jugeait utiles relatifs à sa situation personnelle. Son droit d’être entendu, protégé, notamment, par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, n’a donc pas été méconnu.
10. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que les enfants de M. C sont nés en Tunisie, ainsi que l’indique l’arrêté, et que le requérant n’a jamais déposé de demande de titre de séjour, nonobstant les difficultés qu’il indique avoir rencontrées dans cette démarche, qui ne sont, au demeurant, nullement démontrées. Les erreurs de fait alléguées par l’intéressé ne sont, dès lors, pas établies.
11. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « » 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () « . Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : » Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ".
12. Il ressort des pièces du dossier que M. C séjournait en France depuis cinq ans, à la date d’adoption de la décision litigieuse. L’intéressé, marié à une compatriote tunisienne en situation irrégulière et père de deux enfants de nationalité tunisienne, n’a jamais déposé de demande de titre de séjour. Ainsi qu’il vient d’être dit, tous les membres de la cellule familiale sont de nationalité tunisienne de sorte que la cellule familiale peut se reconstituer en Tunisie. La décision litigieuse, qui n’a ni pour objet, ni pour effet, de séparer les enfants de leurs parents, n’est donc pas susceptible de léser l’intérêt supérieur des fils mineurs du requérant, nonobstant la circonstance que ceux-ci sont scolarisés en France. Enfin, si le requérant justifie d’une insertion professionnelle en France réelle et stable mais encore limitée dans le temps, travaillant en tant que salarié à durée indéterminée à temps plein depuis janvier 2023 dans une boulangerie du Havre, cette circonstance ne permet pas, à elle seule, de retenir une atteinte disproportionnée portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale résultant de la mesure d’éloignement adoptée à son encontre par le préfet de la Seine-Maritime. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent, doivent être écartés.
13. En dernier lieu, au regard des éléments précédemment exposés, l’erreur manifeste d’appréciation invoquée par le requérant, n’est pas établie.
Sur le refus de délai de départ volontaire :
14. Pour refuser d’octroyer un délai de départ volontaire au requérant, le préfet de la Seine-Maritime s’est fondé sur l’existence d’un risque de fuite tenant à la circonstance que l’intéressé était dépourvu de tout document d’identité ou de voyage en cours de validité, cas prévu par les dispositions du 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ressort toutefois que M. C a déclaré, lors de son audition devant les services de police, être en possession de sa carte d’identité tunisienne. En outre, et surtout, l’intéressé est marié à une compatriote séjournant en France, est père de deux enfants mineurs scolarisés en France et travaille, en contrat à durée indéterminée, dans une boulangerie de l’agglomération havraise, toutes circonstances qui ont été exposées par M. C lors de l’audition précitée et consignées dans le procès-verbal afférent, transmis à l’autorité administrative auteur de la mesure de police contestée. Au regard de ces éléments, en retenant qu’il existait un risque de fuite du requérant et en lui refusant, pour ce motif, un délai de départ volontaire, le préfet de la Seine-Maritime a entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation. Il suit de là, sans qu’il soit besoin de se prononcer que cette décision encourt l’annulation, de même que, par voie de conséquence, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois.
Sur le pays de destination :
15. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le moyen tiré de son illégalité soulevé par voie d’exception à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté.
16. En deuxième lieu, pour les motifs exposés au point n° 9, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.
17. En troisième lieu, en se bornant à faire valoir qu’il souffre de « douleurs au niveau du dos », sans produire aucunes pièces médicales, et qu’il n’est pas en sécurité en Tunisie car « nous y subissons des cambriolages », le requérant n’établit pas être exposé personnellement au risque de subir des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans ce pays. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et celles de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
18. En dernier lieu, au regard de l’ensemble des motifs précédemment exposés, l’erreur manifeste d’appréciation invoquée par le requérant n’est pas établie.
19. Il résulte de tout ce qui précède que M. C est seulement fondé à solliciter l’annulation de la décision portant refus d’octroi de délai de départ volontaire et de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois.
Sur le renouvellement de l’assignation à résidence :
20. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1°) L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ». Aux termes de l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ».
21. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 24 juin 2025 par laquelle le préfet a renouvelé l’assignation à résidence de M. C est fondée sur le fait qu’il s’est maintenu sur le territoire alors qu’il ne disposait pas d’un délai de départ volontaire. Or la décision de refus d’octroyer à M. C le délai de départ volontaire est toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 14 du jugement, illégale et doit être annulée. Par suite la décision renouvelant l’assignation à résidence de M. C, ainsi privée de base légale, doit par voie de conséquence être également annulée.
Sur l’injonction :
22. Eu égard à l’annulation prononcée, l’exécution du présent jugement n’implique le prononcé d’aucune injonction. Par suite, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte formées par M. C doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
23. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mette à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros qu’il versera à M. C sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’admission de M. C à l’aide juridictionnelle provisoire est rejetée.
Article 2 : les décisions du préfet de la Seine-Maritime portant refus d’octroi de délai de départ volontaire et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois, en date du 31 mars 2025, sont annulées.
Article 3 : la décision du préfet de la Seine-Maritime du 24 juin 2025 renouvelant l’assignation à résidence de M. C pour une durée de 45 jours est annulée.
Article 4 : L’Etat versera à M. C la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. E et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
Signé :
F.-E. BAUDE
La greffière,
Signé :
A. TELLIER
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 2501510 et 2503135
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