Rejet 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 15 avr. 2025, n° 2504064 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2504064 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mars 2025, au greffe du tribunal administratif de Montreuil, la société Au groupe du bâtiment, représentée par son représentant légal,et par maître Rivalain, avocat, demande au juge des référés :
1°) de condamner à titre provisionnel, la commune de Saint-Ouen-sur-Seine à lui verser la somme de 21 347,55 € TTC, majorée des intérêts de retard, à compter du 10 novembre 2024 ;
2°) et de mettre à la charge de la commune de Saint-Ouen-sur-Seine la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a travaillé à la rénovation d’un appartement commandée par la commune de Saint-Ouen-sur-Seine, la facture correspondante de 21 307,55 euros est demeurée impayée ;
— le règlement devait intervenir dans les trente jours. L’obligation de la commune est non sérieusement contestable ;
— les intérêts moratoires et l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement lui sont également dus.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2025, la commune de Saint-Ouen-sur-Seine demande le rejet de la requête de la société Au groupe du bâtiment.
La commune soutient qu’elle a acquitté la facture de 21 307,55 euros, que ce retard est du à des problèmes budgétaires et comptables et ne traduit aucun mauvais vouloir .
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Brotons, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande de provision :
1. L’article R. 541-1 du code de justice administrative prévoit que : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ».
2. La société requérante ayant reçu, le 13 mars dernier, le paiement de la facture émise à hauteur de 21 307,55 euros, l’obligation correspondante à la charge de la commune de Saint-Ouen-sur-Seine n’existe plus.
3. Néanmoins, l’obligation également invoquée par la société, tenant aux frais de recouvrement et aux intérêts moratoires ayant couru depuis le 10 novembre 2024, date d’exigibilité de la facture, paraît non sérieusement contestable. Il y a donc lieu d’y faire droit.
Sur la demande de frais irrépétibles présentées par la société requérante :
4. Il y a lieu de faire droit à cette demande, à hauteur d’une somme de 1 000 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : La commune de Saint-Ouen-sur-Seine versera à la société Au groupe du bâtiment une somme représentative des frais de recouvrement de la facture de 21 307,55 euros, augmentée des intérêts moratoires portant sur la somme de 21 307,55 euros, calculés à compter du 10 novembre 2024 et jusqu’au paiement effectif de cette dette.
Article 2 : La commune de Saint-Ouen-sur-Seine, versera, à la société Au groupe du bâtiment, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Au groupe du bâtiment est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Au groupe du bâtiment et à la commune de Saint-Ouen-sur-Seine.
Fait à Montreuil, le 15 avril 2025.
Le juge des référés,
S. BROTONS
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2504064
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