Rejet 19 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 19 mai 2025, n° 2506792 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2506792 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 avril 2025 sous le numéro 2506792, M. B E, agissant en son nom et en qualité de représentant légal de son fils mineur C B, représenté par Me Pollono, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé le 22 juillet 2024 contre la décision de l’autorité consulaire française à Addis-Abeba (Ethiopie) en date du 1er juillet 2024 portant refus de délivrance d’un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à C B, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer la demande dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 800 euros HT au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si la demande d’aide juridictionnelle est rejetée, à son profit en application des dispositions de ce dernier article.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite compte tenu de la durée de la séparation qui leur est imposée, des diligences accomplies en vue de la réunification familiale alors que les ressortissants érythréens sont dans l’impossibilité de quitter leur pays, de l’isolement du demandeur en Ethiopie, où il a été agressé le 2 juillet 2024, et des risques d’expulsion vers son pays d’origine ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée, aucune réponse n’ayant été faite à la demande d’exposé des motifs,
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à l’identité du demandeur de visa et à la réalité du lien filial, établies par les documents d’état civil produits et confirmés par des éléments de possession d’état,
* elle méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3§1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 mai 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés.
Le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale a été accordé à M. E par décision du 10 avril 2025.
Vu :
— la décision attaquée ;
— la requête n° 2506730 enregistrée le 15 avril 2025 par laquelle M. E demande l’annulation de la décision susvisée ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 mai 2025, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
— le rapport de Mlle Wunderlich, vice-présidente,
— et les observations de Me Pollono, représentant M. E, en présence de l’intéressé.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
2. Les moyens tirés par le requérant de l’existence d’une erreur d’appréciation d’une part, quant au lien de filiation entre M. B E, ressortissant érythréen né le 11 novembre 1964 auquel la qualité de réfugié a été reconnue par décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 20 février 2020, et C B, né le 2 mai 2007, dont il a déclaré être le père auprès de l’office, issu d’une union avec Mme D, décédée en 2009, d’autre part, quant à l’identité de ce dernier, et par voie de conséquence, de la violation des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3 §1 de la convention internationale des droits de l’enfant, paraissent propres à créer, en l’état de l’instruction, dans les circonstances particulières de l’espèce, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
3. La condition d’urgence étant par ailleurs satisfaite compte tenu de la durée de la séparation des intéressés, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision litigieuse et d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer la situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’une astreinte ne soit toutefois nécessaire.
4. M. E a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, Me Pollono, son avocate, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Pollono d’une somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé le 22 juillet 2024 contre la décision de l’autorité consulaire française à Addis-Abeba (Ethiopie) en date du 1er juillet 2024 portant refus de délivrance d’un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à C B est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire procéder au réexamen de la demande de visa dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à Me Pollono une somme de 800 euros (huit cents euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B E, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Pollono.
Fait à Nantes, le 19 mai 2025.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. WUNDERLICHLa greffière,
M. A
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Fonction publique territoriale ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Désistement d'instance ·
- Affectation ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Autorisation de travail ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Domaine public ·
- Légalité externe ·
- Corse ·
- Exécutif ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Droit de propriété ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Insuffisance de motivation ·
- Carte de séjour ·
- Promesse d'embauche
- Créance ·
- Compensation ·
- Impôt ·
- Contestation ·
- Dette ·
- Code de commerce ·
- Administration fiscale ·
- Procédure ·
- Livre ·
- Responsabilité limitée
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Assignation à résidence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Sécurité publique ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Regroupement familial ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Famille ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Public ·
- Épouse
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Location ·
- Légalité externe ·
- Réduction d'impôt ·
- Inopérant ·
- Revenu ·
- Engagement ·
- Hors délai ·
- Immeuble
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Autorisation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Légalité externe ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Destination ·
- Actes administratifs ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Formation ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Île-de-france ·
- Mobilité
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Décision administrative préalable ·
- Prolongation ·
- Statuer ·
- Titre ·
- Conclusion ·
- Attestation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.