Rejet 26 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 26 déc. 2025, n° 2522765 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2522765 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 décembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Haik, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 13 août 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de renouvellement de son certificat de résidence algérien ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou tout préfet territorialement compétent, de lui délivrer dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du jugement au fond ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle est présumée en cas de refus de renouvellement d’un titre de séjour ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors qu’elle est insuffisamment motivée en droit et en fait, s’agissant de la caractérisation de l’existence d’une menace grave et actuelle à l’ordre public et de l’intensité de sa vie privée et familiale en France ; qu’elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, en l’absence de saisine des services habilités aux fins d’information sur les suites judiciaires ; que le préfet a commis une erreur d’appréciation, en estimant que sa présence constituait une menace grave à l’ordre public, de nature à justifier un refus de renouvellement de titre de séjour ; qu’il a commis une erreur manifeste d’appréciation de l’atteinte à sa vie privée et familiale, eu égard à la durée de sa présence en France, à sa situation de vulnérabilité et à la présence de son enfant né en 2020 et scolarisé sur le territoire français ; qu’il a méconnu l’article 6-5 de l’accord franco-algérien ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; qu’il a méconnu l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Mme B…, ressortissante algérienne née le 21 juillet 1975, est entrée sur le territoire français le 26 novembre 2017 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour, portant la mention « conjoint de français », afin de rejoindre son époux, avec lequel elle s’était marié le 15 mars 2017 en Algérie. A la suite de violences conjugales pour lesquelles elle a porté plainte, elle s’est séparée de son époux et le divorce a été prononcé le 6 décembre 2018 en Algérie. La requérante a bénéficié du 5 mai 2019 jusqu’au 30 mai 2024 de certificats de résidence algérien, au titre de la vie privée et familiale, dont elle a sollicité, en dernier lieu, le renouvellement. Elle a eu un enfant né le 13 mai 2020, de sa relation avec un ressortissant de nationalité tunisienne, dont la régularité du séjour en France n’est pas établie. Par un arrêté en date du 13 août 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour pour des motifs d’ordre public, en raison de condamnations et de signalements pour des faits de vol. Elle demande la suspension de l’exécution de cette décision.
Aucun des moyens invoqués par Mme B… à l’encontre de la décision contestée n’est manifestement de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux sur sa légalité.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Montreuil, le 26 décembre 2025.
La juge des référés,
M. de Bouttemont
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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