Rejet 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 17 nov. 2025, n° 2415507 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2415507 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 23 octobre 2024 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 23 octobre 2024, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil le dossier de la requête de M. B… A….
Par cette requête enregistrée le 13 octobre 2024, M. A…, représenté par Me Dookhy, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 5 septembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination.
Vu :
la décision du 9 mai 2025 accordant le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à M. B… A… ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant bangladais demande l’annulation de l’arrêté du 5 septembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les premiers vice-présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, (…) ou des moyens qui (…) ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ».
3. En premier lieu, par un arrêté du 11 septembre 2023, publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation pour signer les mesures contestées à M. C…, sous-préfet de Saint-Denis, signataire de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté est en conséquence manifestement infondé.
4. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles sont fondées les décisions qu’il comporte. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté est manifestement infondé.
5. En troisième lieu, le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation de celle-ci n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
6. Dès lors que la requête de M. A… ne comporte que des moyens de légalité externe manifestement infondés ou qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, elle peut être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Montreuil, le 17 novembre 2025.
Le premier vice-président,
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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