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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1er août 2025, n° 2509062 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2509062 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Montpellier |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société à responsabilité limitée ( SARL ) Point Chaud La Mosson |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juillet 2025, la société à responsabilité limitée (SARL) Point Chaud La Mosson, représentée par Me Zerbib et Me Cohen, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 mai 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a prononcé à son encontre une amende administrative d’un montant de 83 000 euros, prévue par l’article L. 8253-1 du code du travail ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ».
2. Aux termes de l’article R. 312-16 du code de justice administrative : « Les contestations relatives à l’application de la contribution spéciale instituée par l’article L. 8253-1 du code du travail sont portées devant le tribunal administratif dans le ressort duquel l’infraction a été constatée ». Et aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () / Montpellier : () Hérault () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que l’infraction ayant donné lieu à l’édiction de la décision attaquée a été constatée dans le département de l’Hérault. Ainsi, la requête de la société Point Chaud La Mosson ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Marseille, mais de celle du tribunal administratif de Montpellier. Dès lors, il y a lieu, par application des dispositions précitées, de transmettre le dossier de la requête de la société Point Chaud La Mosson au tribunal administratif de Montpellier.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de la société Point Chaud La Mosson est transmis au tribunal administratif de Montpellier.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société à responsabilité limitée Point Chaud La Mosson et à la présidente du tribunal administratif de Montpellier.
Fait à Marseille, le 1er août 2025.
Pour le président empêché,
le président de la 10ème chambre,
signé
J.L. Pecchioli
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