Rejet 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 8 avr. 2025, n° 2411013 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2411013 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 1er novembre 2024 sous le n° 2411103, M. C E, représenté par la Selarl EN Avocat (Me Nicolas), demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler les décisions du 30 septembre 2024 par lesquelles la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois et a procédé au retrait de son attestation de demande d’asile ;
2°) à titre subsidiaire, de suspendre l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français en application des dispositions des articles L. 542-6 et L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— les décisions attaquées sont signées par une autorité incompétente ;
— elles n’ont pas été précédées d’un examen complet et sérieux de sa situation, la préfète du Rhône n’ayant pas pris en considération le fait que la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides n’était pas définitive ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation à cet égard ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 18 et 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’article 33 de la convention de Genève ;
— elle méconnaît les dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— les décisions fixant le délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi sont illégales du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision abrogeant son attestation de demande d’asile est illégale en conséquence de l’illégalité de la mesure d’éloignement ;
— il présente des éléments sérieux de nature à justifier son maintien sur le territoire français durant l’examen de son recours par la Cour nationale du droit d’asile en application des articles L. 752-5 et L. 752-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n’a pas produit d’observations mais a produit des pièces, enregistrées le 27 février 2025.
II. Par une requête, enregistrée le 1er novembre 2024 sous le n° 2411021, Mme D F épouse E, représentée par la Selarl EN Avocat (Me Nicolas), demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler les décisions du 30 septembre 2024 par lesquelles la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois et a procédé au retrait de son attestation de demande d’asile ;
2°) à titre subsidiaire, de suspendre l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français en application des dispositions des articles L. 542-6 et L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— les décisions attaquées sont signées par une autorité incompétente ;
— elles n’ont pas été précédées d’un examen complet et sérieux de sa situation, la préfète du Rhône n’ayant pas pris en considération le fait que la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides n’était pas définitive ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 18 et 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’article 33 de la convention de Genève ;
— elle méconnaît les dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— les décisions fixant le délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi sont illégales du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision abrogeant son attestation de demande d’asile est illégale en conséquence de l’illégalité de la mesure d’éloignement ;
— elle présente des éléments sérieux de nature à justifier son maintien sur le territoire français durant l’examen de son recours par la Cour nationale du droit d’asile en application des articles L. 752-5 et L. 752-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n’a pas produit d’observations mais a produit des pièces, enregistrées le 27 février 2025.
Par une décision du 7 mars 2023, le bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité des demandes d’aide juridictionnelle de M. et Mme E.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention de Genève ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la directive 2013/32/UE du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Vaccaro-Planchet a été entendu au cours de cette audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme E, ressortissants géorgiens respectivement nés le 24 janvier 1976 et le 11 avril 1980, déclarent être entrés en France le 10 mars 2024. Le 15 mars 2024, ils ont présenté une demande d’asile qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 2 août 2024, après une instruction en procédure accélérée du fait de leur provenance d’un pays considéré comme un pays d’origine sûr. Par deux arrêtés du 30 septembre 2024, la préfète du Rhône a fait obligation à M. et Mme E de quitter le territoire français sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, leur a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a désigné le pays à destination duquel ils pourraient être renvoyés d’office. M. et Mme E demandent l’annulation de ces décisions ou, à défaut, la suspension de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français qui leur est faite.
2. Les deux requêtes susvisées sont présentées par des époux et présentent à juger les mêmes questions. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
3. Les décisions attaquées sont signées par Mme A B, directrice adjointe des migrations et de l’intégration, qui a reçu délégation de signature à cet effet par un arrêté de la préfète du Rhône en date du 15 mai 2024, régulièrement publié le lendemain au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions attaquées doit être écarté.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
4. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; () « . En application de l’article L. 542-1 du même code : » En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. « . En application de l’article L. 542-2 du même code : » Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () d) une décision de rejet dans les cas prévus à l’article L. 531-24 et au 5° de l’article L. 531-27 ; () Les dispositions du présent article s’appliquent sous réserve du respect des stipulations de l’article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales « . Aux termes de l’article L. 531-24 du même code : » L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : / 1° Le demandeur provient d’un pays considéré comme un pays d’origine sûr au sens de l’article L. 531-25 ; () ". Enfin, en vertu d’une décision du conseil d’administration de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides adoptée le 9 octobre 2015, la Géorgie est au nombre des pays d’origine sûre.
5. Il ressort des dispositions citées au point précédent que le droit au séjour des requérants, provenant de Géorgie, pays considéré comme d’origine sûre, a pris fin dès la notification de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, laquelle est intervenue le 21 août 2024 ainsi qu’il ressort des pièces des dossiers. Par suite, et sans qu’ait d’incidence la circonstance, à la supposer établie, que postérieurement au dépôt de leurs demandes d’aide juridictionnelle auprès du bureau d’aide juridictionnelle de la Cour nationale du droit d’asile le 30 août 2024, les requérants aient formé un recours devant celle-ci, les moyens selon lesquels les décisions attaquées auraient été prises en méconnaissance des dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sans être précédées d’un examen particulier de la situation des requérants doivent être écartés.
6. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui n’a pas pour objet ni pour effet de fixer le pays à destination duquel les requérants pourront être éloignés d’office, lequel est déterminé par une décision distincte.
7. Aux termes de l’article 18 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Le droit d’asile est garanti dans le respect des règles de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole du 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés et conformément au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci-après dénommés »les traités« ) ». Aux termes de l’article 47 de cette même charte : « Toute personne dont les droits et libertés garantis par le droit de l’Union ont été violés a droit à un recours effectif devant un tribunal dans le respect des conditions prévues au présent article. / Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi. Toute personne a la possibilité de se faire conseiller, défendre et représenter. () ». Aux termes de l’article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés : « 1. Aucun des États contractants n’expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques () ».
8. Il résulte des dispositions combinées précitées du 4° de l’article L. 611-1 et de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’étranger dont la demande d’asile a fait l’objet d’une décision de rejet de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans les cas prévus à l’article L. 531-24 de ce code ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français et peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il s’ensuit qu’en application de ces dispositions, l’exercice d’un recours à l’encontre de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides devant la Cour nationale du droit d’asile ne présente pas de caractère suspensif et n’induit aucun droit au maintien sur le territoire français pour l’intéressé. Toutefois, en vertu de l’article L. 722-7 du même code, l’obligation de quitter le territoire français éventuellement prise à l’encontre de l’intéressé ne peut être exécutée d’office avant l’expiration du délai prévu pour exercer un recours contentieux à son encontre et 1'exercice de ce recours contentieux suspend son caractère exécutoire jusqu’à la fin de l’instance. Par ailleurs, l’intéressé peut faire valoir ses arguments dans le cadre d’une procédure écrite devant la Cour nationale du droit d’asile et se faire représenter à l’audience. Enfin, les articles L. 752-5 et L. 752-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permettent au magistrat désigné par le président du tribunal administratif, à la demande de l’étranger, de suspendre l’exécution de la mesure d’éloignement jusqu’à la date de la décision de la Cour nationale du droit d’asile si l’étranger présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d’asile, son maintien sur le territoire français durant l’examen de son recours par la Cour. Par suite, les requérants, qui disposent ainsi d’un recours effectif devant une juridiction contre les décisions concernant leurs demandes de protection internationale, ne sont pas fondés à soutenir que les décisions les obligeant à quitter le territoire français seraient contraires aux stipulations précitées de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et des stipulations de l’article 33 de la convention de Genève, alors, au demeurant qu’ils ont fait usage de leur droit de solliciter la suspension de l’exécution de ces décisions en application de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne les décisions portant abrogation des attestations de demande d’asile :
9. L’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français n’ayant pas été établie, les requérants ne sont, en tout état de cause, pas fondés à soutenir que les décisions portant abrogation des attestations de demande d’asile seraient illégales du fait de l’illégalité de ces décisions.
En ce qui concerne les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de renvoi :
10. En l’absence d’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de renvoi seraient illégales du fait de cette illégalité.
11. Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. » Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
12. Si les requérants font valoir qu’ils encourent des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans leur pays d’origine, ils n’apportent aucun élément précis et circonstancié à l’appui de leurs allégations alors, au demeurant, que leur demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
13. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». L’article L.612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
14. Pour édicter les décisions d’interdiction de retour sur le territoire français en litige, la préfète du Rhône a retenu que M. et Mme E, entrés en France six mois auparavant, étaient mariés et parents d’un enfant mineur et qu’ils ne disposaient pas d’attaches fortes, stables et anciennes sur le territoire national. Eu égard au caractère récent de l’arrivée en France des intéressés et à leur situation personnelle et familiale, c’est sans méconnaître les dispositions précitées de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la préfète du Rhône, qui a pris en compte l’ensemble des critères énoncés par ces dispositions, a pu prononcer à l’encontre des requérants une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois. A cet égard, M. et Mme E ne sauraient se prévaloir des circonstances qu’ils n’ont pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et qu’ils ne constituent pas une menace pour l’ordre public, la préfète n’ayant pas retenu de tels motifs pour fonder ses décisions, la circonstance que leurs recours étaient toujours pendants devant la cour nationale du droit d’asile étant sans incidence sur la légalité des décisions attaquées.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des requêtes doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins de suspension de l’exécution des obligations de quitter le territoire français :
16. Aux termes de l’article L. 542-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des b, c ou d du 1° de l’article L. 542-2, l’étranger peut demander la suspension de l’exécution de la décision d’éloignement. / Cette demande est présentée dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 752-5 à L. 752-12 lorsque le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2. () ». Aux termes de l’article L. 752-5 de ce code : « L’étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l’exécution de cette décision jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci. ». En application de l’article L. 752-11 du même code : « Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l’étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d’asile, son maintien sur le territoire durant l’examen de son recours par la Cour nationale du droit d’asile. »
17. A l’appui de leurs conclusions aux fins de suspension de l’exécution des obligations de quitter le territoire français prises à leur encontre, M. et Mme E font valoir qu’ils ont été menacés et harcelés par les autorités de leur pays en raison de leur engagement politique ainsi que de celui de leur fils aîné en faveur d’un parti d’opposition. Ils se bornent toutefois à produire à l’appui de leurs allégations les comptes-rendus de leur entretien devant l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et une carte de presse au nom de leur fils aîné, au demeurant valable jusqu’au 31 juin 2024. Ainsi, ils ne peuvent être regardés comme présentant des éléments sérieux de nature à justifier leur maintien sur le territoire français durant l’examen de leurs recours par la Cour nationale du droit d’asile. Par suite, il n’y a pas lieu de prononcer la suspension de l’exécution des mesures d’éloignement prises à leur encontre.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
18. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation de la décision attaquée, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par les requérants doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2411013 et n° 2411021 de M. et Mme E sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C E, à Mme D F épouse E et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 14 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Vaccaro-Planchet, présidente,
Mme Leravat, première conseillère,
Mme de Tonnac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025.
La présidente-rapporteure,
V. Vaccaro-PlanchetL’assesseure la plus ancienne,
C. Leravat
Le greffier,
Y. Mesnard
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Nos 2411013 – 2411021
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