Rejet 14 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 14 août 2025, n° 2513578 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2513578 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2025, M. A, représenté par Me Cabot, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 27 juin 2025 par laquelle le préfet du
Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val d’Oise de procéder au réexamen de sa situation et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à Me Cabot, son conseil, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle, et à défaut au requérant.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il est placé dans une situation administrative, financière et professionnelle précaire alors qu’il a accompli toutes les diligences nécessaires, le privant de sa capacité à justifier de son droit au séjour et au travail. En outre, il sera privé de solution d’hébergement et de ressources à court terme ;
— il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle a été signée par une autorité incompétente ;
* elle est entachée d’une insuffisance de motivation traduisant un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
* elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est, à cet égard, entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et demande à ce que soit mise à la charge de M. A la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2513576, enregistrée le 25 juillet 2025, par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration :
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lusinier, conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 12 août 2025 à
11 heures.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Astier, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Lusinier, juge des référés ;
— et les observations orales de Me Lhadj Mohand, substituant Me Cabot, représentant
M. A, présent, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens ;
— le préfet du Val-d’Oise n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien né le 5 juillet 2006, déclare être entré en France le
15 juin 2022, démuni de tout visa. Par une ordonnance du 27 juillet 2022, le procureur de la République a ordonné son placement provisoire auprès des services de l’aide sociale à l’enfance (ASE) du département du Val d’Oise. Par une décision du 20 août 2024, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) lui a refusé la qualité de réfugié. Le 7 mars 2025, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 27 juin 2025 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de faire droit à cette demande.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. En l’espèce, M. A soutient que l’urgence est caractérisée dès lors qu’il était mineur à la date de son entrée en France le 15 juin 2022, qu’il a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance (ASE) dès le mois de juillet 2022, qu’il a déposé une demande de titre de séjour le
7 mars 2025, qu’il s’est inscrit en CAP Boulangerie et qu’il a signé un contrat d’apprentissage le 2 février 2024 auprès de la société Aux pains des impressionnistes située à Osny (Val-d’Oise) qui l’emploie en qualité d’apprenti personnel de fabrication, et qu’ainsi le refus de lui accorder un titre de séjour menace sa situation professionnelle. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé est entré irrégulièrement et de son plein gré sur le territoire français, la circonstance qu’il ait été pris en charge par l’ASE ne signifiant pas qu’il ait été durant cette période en situation régulière mais seulement dispensé de détenir un titre de séjour, et se trouve dans la situation d’une première demande de titre de séjour. La difficulté professionnelle relative à la régularité de son séjour constitue un aléa que l’intéressé ne pouvait ignorer, dès lors que sa situation ne lui ouvrait pas droit à l’obtention d’un titre de séjour de plein droit. Dans ces conditions, l’intéressé ne justifie pas d’une situation d’urgence au sens des dispositions précitées.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner s’il est fait état d’un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision, que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l’application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le préfet du Val-d’Oise sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet du Val-d’Oise sur le fondement de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 14 août 2025.
La juge des référés,
Signé
V. Lusinier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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