Rejet 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 5 déc. 2025, n° 2511669 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2511669 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2025, M. B…, représenté par Me Doré, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement rejeté sa demande de certificat de résidence ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et de réexaminer sa demande dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me Doré, avocate de M. B…, de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d’octroi de l’aide juridictionnelle, de lui verser directement la même somme au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Vu :
- la requête enregistrée le 26 décembre 20254 sous le n° 2511563 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Terme, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. D’une part, si M. B… soutient qu’il a demandé le renouvellement de son certificat de résidence valable jusqu’au 3 juin 2023 le 2 avril 2023, il ne produit aucune pièce à l’appui de cette affirmation autre que des récépissés de demande de titre de séjour, dont le premier a été établi le 9 juin 2023, soit postérieurement à l’expiration de son dernier certificat de résidence, et ne précise au demeurant ni le fondement sur lequel son précédent titre a été délivré, ni celui de la demande qu’il aurait effectuée le 2 avril 2023. Il ne peut donc se prévaloir de la présomption mentionnée au point précédent. D’autre part, pour justifier de l’urgence qui s’attache à sa demande, M. B… se borne à faire valoir de manière générale que son « état psychique est fragile », qu’il se trouve sans preuve de son droit au séjour depuis un mois et demi et qu’il est ainsi exposé à un risque de rupture de son contrat de travail, sans donner d’indication sur sa situation personnelle et familiale ni ses ressources et charges, et ne justifie donc pas de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté et sans qu’il y ait lieu d’accorder à M. B… le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, la requête de M. B… doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Lille, le 5 décembre 2025.
Le juge des référés,
signé
D. Terme
Pour expédition conforme,
La greffière,
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